Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-82.542
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.542
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du prévenu tendant à l'audition et à la confrontation des parties civiles ;
"aux motifs que la Cour ne peut que constater que les cinq parties civiles sont des personnes handicapées adultes hébergées dans un foyer dont X... était gardien de nuit, que si chacune d'elles a pu s'expliquer individuellement devant les autorités, il résulte tant des explications transmises par leurs tuteurs qui les tiennent des personnes habituellement en contact avec elles que de leurs expertises psychiatriques que pour des raisons émotionnelles liées à leur état, aucune des cinq parties n'est en état de supporter ni une nouvelle audition par la Cour venant après celles déjà subies à la police et devant le juge d'instruction, ni une confrontation avec X... sans prendre de risques sérieux pour sa santé, que, dès lors, la demande de X... sera rejetée, que le droit à une confrontation ne peut justifier une atteinte grave à la personne de la partie civile qui n'est pas en raison de son âge ou de son état de santé, en situation de la supporter et son respect conduisant en l'espèce à une inégalité des armes au détriment des victimes ;
"alors que les juges d'appel sont tenus lorsqu'ils en sont légalement requis d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont à aucun stade été confrontés avec le prévenu, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, qu'une telle impossibilité ne peut pas résulter de la seule constatation de ce que, par principe, les parties civiles ne seraient pas en état de supporter une nouvelle audition sans prendre de risques sérieux pour leur santé en raison de leur âge ou de leur état de santé, le respect de ce droit conduisant en l'espèce à une inégalité des armes au détriment des victimes ; que l'arrêt attaqué, qui ne caractérise pas l'impossibilité d'entendre les parties civiles et crée à leur profit un droit qui n'existe pas, a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, saisie de conclusions déposées par le prévenu et tendant à l'audition des parties civiles, la cour d'appel rejette cette demande par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 6.3.d de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Qu'en effet, s'il résulte de ce texte que tout prévenu a droit, notamment, à interroger ou faire interroger les témoins à charge avec lesquels il n'a, à aucun stade de la procédure, été confronté, le refus par les juges du second degré d'entendre un témoin n'enfreint pas, en tant que tel, les dispositions de ce texte, dès lors qu'ils justifient leur décision, en exposant les circonstances particulières qui font obstacle à la confrontation, ou sont de nature à la priver de toute force probante ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur A..., B..., C..., D..., E... avec cette circonstance que les victimes étaient particulièrement vulnérables en raison de leur état physique ou mental apparent ou connu du prévenu ;
"aux motifs que le moyen de défense de X... fondé sur l'autosuggestion collective doit être écarté, dès lors qu'un tel phénomène comporterait nécessairement des accusations plus précises (s'agissant d'adultes ayant tous une expérience de la sexualité) et abondantes, alors qu'au contraire, chacune des parties civiles a essayé, dans la mesure de ses moyens, de s'en tenir à ce qu'elle était capable de restituer ; que X... a ainsi utilisé les facilités que lui procurait son service nocturne et la possession du passe-partout pour pénétrer dans les chambres de chacune des parties civiles et se livrer à des attouchements sexuels, se faisant masturber jusqu'à éjaculation par E... et même faisant pratiquer des fellations par B..., qu'en cet état, et alors que, malgré leurs limites, les déclarations de chacune des parties civiles suffisent pour chacune à caractériser des actes matériels interdits par la loi lorsque la personne qui les a subis ou à laquelle ils sont imposés n'y a pas valablement consenti, que les faits reprochés à X... ont été exactement retenus et qualifiés par le premier juge ;
"alors que le délit d'agression sexuelle reproché au mis en examen suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que X... a utilisé les facilités que lui procurait son service nocturne et la possession du passe-partout pour pénétrer dans les chambres de chacune des parties civiles et se livrer à des attouchements sexuels, sans caractériser dans les faits, une quelconque attitude du mis en examen suggérant la surprise, la menace ou la contrainte, éléments constitutifs du délit qui doivent être impérativement caractérisés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;
"aux motifs que le prononcé d'une peine d'emprisonnement en partie ferme contre le prévenu est justifié par la gravité intrinsèque des actes accomplis eu égard à ses fonctions comme à la particulière vulnérabilité des victimes ;
"alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne répond pas aux exigences de la motivation spéciale l'arrêt qui se borne à invoquer la gravité des faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a omis toute référence à la personnalité du prévenu, a méconnu le principe de la personnalisation des peines et entaché sa décision d'insuffisance de motifs" ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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