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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 20/02356

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

20/02356

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 2023

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 20/02356 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X5NF Date du Recours : 03 septembre 2020 Objet du Recours :Conteste Rejet CRA du 24/06/2020 concernant son assujettissement à la CSM Mise en demeure du 30/04/2019 pour un montant de 2661€ Appel de cotisation du 16/12/2017 NIR: 272069935019377 N°cotisant: 937 2063830802 Code recours : 88A N°minute: 23/05674 DEMANDERESSE Madame [C] [R] 3, avenue de la source 13620 CARRY LE ROUET Rep/assistant : M. [E] [I] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial DEFENDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Par courrier remis en main propre le 3 septembre 2020, [C] [R], par a saisi le Tribunal pour contester la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF-DRRTI PACA, en date du 24 juin 2020. Cette décision a rejeté sa demande d’annulation de sa cotisation subsidiaire maladie d’un montant de 2 661 € pour l’année 2016. [C] [R], régulièrement convoquée à l’audience de mise en état du 21 décembre 2023 est représentée par son conjoint [E] [R]. L’URSSAF PACA, par l’intermédiaire de son conseil indique être dans l’impossibilité de transmettre l’accusé de réception de la mise en demeure et renonce ainsi à sa créance. Il convient de donner acte à l’URSSAF PACA de la renonciation à sa créance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, DONNONS ACTE à l’URSSAF PACA de ce qu’elle renonce à sa créance d’un montant de 2 661 € correspondant à la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2016 ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens à la charge de [C] [R]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification. À Marseille, le 21 Décembre 2023 L’AGENT DE GREFFELE PRÉSIDENT Notifiée le:

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Tribunal judiciaire 2023-12-21 | Jurisprudence Berlioz