Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-81.836

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.836

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1999, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29, 222-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ; "alors que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen expressément invoqué dans ses conclusions par le prévenu, tiré du fait que pendant la période pendant laquelle la victime l'accusait d'agression sexuelle sur sa personne, privé de son permis de conduire, il avait des horaires de travail et de trajet qui l'empêchaient d'être présent au domicile aux heures alléguées comme étant celles des faits litigieux, et que la mère de la jeune fille était toujours présente lorsqu'il s'y trouvait ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, dont il résultait que le prévenu était matériellement dans l'incapacité d'être l'auteur des faits tels que décrits par la victime, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les juges du fond ont condamné le prévenu à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans ferme ; "aux motifs que les agissements sont particulièrement graves s'agissant d'abus sexuels commis sur un enfant de 9 ans qui est resté traumatisé ; que la gravité des faits et le risque de récidive conduisent la Cour à prononcer à l'encontre du prévenu qui a déjà été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, une peine d'emprisonnement de 4 ans qui, pour 3 ans sera ferme et pour 1 an assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "alors, d'une part, que la motivation spéciale exigée par l'article 132-19 du Code pénal, pour le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis en matière correctionnelle, ne peut être caractérisée par une référence banale à la gravité des faits reprochés à l'intéressé ; que l'arrêt n'est ainsi pas suffisamment motivé ; "alors, d'autre part, qu'en retenant à l'encontre du prévenu un prétendu risque de récidive, dont rien ne permet de dire en quoi il serait caractérisé, ni d'où les juges du fond en auraient déduit l'existence, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale" ; Attendu que, pour condamner X..., déclaré coupable d'agression sexuelle aggravée, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que ces agissements sont particulièrement graves s'agissant d'abus sexuels commis sur un enfant de 9 ans qui est resté traumatisé ; que la gravité des faits et le risque de récidive conduisent la Cour à prononcer à l'encontre du prévenu, qui a déjà été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, une peine d'emprisonnement de 4 ans qui pour 3 ans sera ferme et pour 1 an assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Attendu qu'en prononçant une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz