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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 90-21.748

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.748

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque La Henin, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Bastia, au profit : 1°) de M. Louis Y..., demeurant lieudit Le Rotolo, Collines des Fleurs, à Grossetto-Prugna (Corse du Sud) Porticcio, 2°) de M. Joseph X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur du redressement judiciaire de M. Louis Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la banque La Henin, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et contre M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la créance déclarée par la société banque La Hénin (la banque) au passif du redressement judiciaire de M. Y... ayant été rejetée par le juge-commissaire, appel a été interjeté par la banque de cette décision ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient qu'en l'état des documents versés aux débats, l'argumentation de l'appelante est étayée par la seule correspondance adressée par elle à son conseil ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui se fondait également sur d'autres pièces pour soutenir que la créance était reconnue par le débiteur et qu'elle avait fait l'objet d'une déclaration dans le délai légal, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne MM. Y... et X..., envers la banque La Henin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz