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Cour d'appel, 30 octobre 2013. 11/08710

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/08710

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2013

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 11/08710 [T] C/ ECOLE D'[Adresse 3] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 15 Décembre 2011 RG : F 10/00226 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2013 APPELANTE : [I] [T] née le [Date naissance 1] 1958 à [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : ECOLE D'[Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Géraldine NOVE-JOSSERAND de la SCP ELATHA, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 24 Avril 2012 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Mai 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Hervé GUILBERT, Conseiller Christian RISS, Conseiller Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Octobre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS et PROCÉDURE L'Association ÉCOLE D'[Adresse 3] gère au [Adresse 5] une école d'infirmières et d'assistants sociaux connue sous le nom d'École [Adresse 5] ; En juin 1993, elle embauchait [I] [T] en tant que responsable du secrétariat ; Après une promotion la salariée devenait responsable des ressources humaines ; [I] [T] se trouvait en arrêt maladie d'avril à septembre 2007 ; Elle travaillait à mi-temps thérapeutique jusqu'en décembre 2007 ; Elle se trouvait de nouveau en arrêt maladie jusqu'en avril 2008 , Elle reprenait le travail puis rechutait le 13 mai 2008 ; Le 5 octobre 2009, le médecin du travail la déclarait 'Apte pour une reprise à mi-temps thérapeutique pendant 3 mois (horaires à convenir d'un commun accord)' ; L'Association ÉCOLE D'[Adresse 3] refusait son retour au travail en arguant de l'ambiguïté de l'avis du médecin du travail, alors qu'il s'agissait d'un poste incompatible avec un mi-temps thérapeutique  ; L'employeur dispensait la salariée de travail tout en la rémunérant ; Un échange de lettres avec le médecin du travail et la salariée s'ensuivait vainement pendant plusieurs semaines ; À la fin de novembre 2009 [I] [T] était victime d'un accident, qui entraînait un nouvel arrêt de travail de longue durée ; Le 20 janvier 2010, [I] [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon en résiliation du contrat de travail aux torts de l'Association ÉCOLE D'[Adresse 3] et condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes : - 70.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.766,01 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1.076,60 € au titre des congés payés y afférents, - 24.413,93 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , Elle demandait la condamnation de l'Association ÉCOLE D'[Adresse 3] à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte quotidienne de 50 € ; Comparaissant, l'Association ÉCOLE D'[Adresse 3] concluait au débouté total de [I] [T] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par jugement contradictoire du 15 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, déboutait [I] [T] de ses demandes et l'Association ÉCOLE D'[Adresse 3] de celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; [I] [T] interjetait appel du jugement le 22 décembre 2011 ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2012, l'Association ÉCOLE D'[Adresse 3] convoquait [I] [T] à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 janvier 2012 à 10 heures ; [I] [T] ne se présentait pas à cet entretien ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2012, l'Association ÉCOLE D'[Adresse 3] licenciait [I] [T] pour cause réelle et sérieuse : absence prolongée perturbant le service et nécessitant son remplacement définitif ; En poursuivant sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et en contestant le licenciement postérieur au jugement déféré, elle conclut à l'infirmation de la décision et à la condamnation de l'Association ÉCOLE D'[Adresse 3] à lui payer les sommes suivantes : - 70.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10.766,01 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1.076,60 € au titre des congés payés y afférents, - 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , L'Association ÉCOLE D'[Adresse 3] conclut tant à la confirmation du jugement qu'au débouté de la demande en contestation du licenciement ; elle sollicite la condamnation de [I] [T] à lui payer une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du contrat de travail Attendu que selon l'article L. 1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord ; Attendu que le salarié peut sur ce fondement demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsqu'il établit des manquements de l'employeur la justifiant ; Attendu que [I] [T], qui était responsable des ressources humaines de l'Association ÉCOLE D'[Adresse 3], se trouvait en arrêt maladie d'avril à septembre 2007 ; Attendu qu'elle travaillait à mi-temps thérapeutique jusqu'en décembre 2007 ; Attendu qu'elle se trouvait de nouveau en arrêt maladie jusqu'en avril 2008 , Attendu qu'elle reprenait le travail puis rechutait le 13 mai 2008 ; Attendu que le médecin du travail la déclarait le 5 octobre 2009 'Apte pour une reprise à mi-temps thérapeutique pendant 3 mois (horaires à convenir d'un commun accord)' ; Attendu que l'Association ÉCOLE D'[Adresse 3] refusait son retour au travail en arguant de l'ambiguïté de l'avis du médecin du travail, alors qu'il s'agissait d'un poste incompatible avec un mi-temps thérapeutique  ; Attendu que l'employeur dispensait la salariée de travail tout en la rémunérant ; Attendu qu'un échange de lettres avec le médecin du travail et la salariée s'ensuivait vainement pendant plusieurs semaines ; Attendu que l'ASSOCIATION ÉCOLE D'[Adresse 3] contestait l'avis du médecin du travail en date du 5 octobre 2009, qu'elle jugeait ambigu, mais n'intentait pas un recours devant l'inspecteur du travail ; Attendu que cet avis n'était pas ambigu, puisqu'il permettait à l'employeur d'aménager le temps de travail de la salariée en accord avec elle, ce qui ne fut jamais tenté ; Attendu que l'Association ÉCOLE D'[Adresse 3] avait précédemment de janvier à avril 2008 employé [I] [T] au même poste de responsable des ressources humaines en mi-temps thérapeutique ; Attendu qu'elle n'opérait aucune tentative nouvelle en ce sens en octobre 2009 ; Attendu que l'employeur, qui omettait de fournir du travail à la salariée nonobstant l'avis d'aptitude partielle émis par le médecin du travail, manquait aux obligations du contrat de travail ; Attendu que [I] [T] est ainsi fondée en sa demande de résiliation du contrat de travail, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour la fixera au 27 janvier 2012, date du licenciement ; Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ; Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que selon l'article L. 1235-3 du code du travail si le licenciement d'une salariée ayant au moins deux ans d'ancienneté et travaillant dans une entreprise employant au moins onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie à la personne licenciée une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu que lors de la rupture du contrat de travail [I] [T] était âgée de 53 ans et percevait un salaire brut mensuel moyen de 3.588,67 € ; Attendu qu'embauchée en juin 1993 elle comptait une ancienneté de quelque 14 ans, compte tenu des arrêts maladie ayant suspendu le contrat de travail ; Attendu qu'elle ne justifie aucunement son devenir après janvier 2012 et les conséquences de la perte injustifiée de son emploi ; Attendu que la cour limitera dès lors les dommages-intérêts au minimum légal correspondant à six mois de salaire brut, soit à la somme de 21.532,02 € ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents Attendu que lors de la rupture du contrat de travail [I] [T] se trouvait en arrêt maladie d'origine indépendante de l'exercice du contrat de travail, donc dans l'impossibilité d'exécuter le préavis ; Attendu qu'elle succombera dès lors en sa demande ; Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; Attendu que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; Attendu que l'employeur relève de l'article L. 1235-3 du code du travail précité ; Attendu que la salariée comptait une ancienneté supérieure à deux ans ; Attendu qu'au vu des éléments de l'espèce il convient d'ordonner le remboursement dans la limite de 1 mois ; PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'Association ÉCOLE D'[Adresse 3] et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe la date de la résiliation au 27 janvier 2012, Condamne l'Association ÉCOLE D'[Adresse 3] à payer à [I] [T] la somme de 21.532,02 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute [I] [T] de sa demande de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, Ordonne à l'Association ÉCOLE D'[Adresse 3] de remettre à [I] [T] les documents de fin de contrat rectifiés, Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, Ordonne à l'Association ÉCOLE D'[Adresse 3] de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités de chômage payées à [I] [T] dans la limite de 1 mois, Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel, Condamne l'Association ÉCOLE D'[Adresse 3] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS

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