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CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10665 F
Pourvoi n° C 18-11.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de Meyrieu-les-Etangs, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
2°/ à Mme Edmée Y..., domiciliée [...] , représentée par l'association Eva tutelles,
3°/ à Mme Jacqueline Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de représentante de l'indivision Z...,
4°/ à Mme Denise A... épouse B..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts Z... A..., de Me E... , avocat de la commune de Meyrieu-les-Etangs ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la commune de Meyrieu-les-Etangs
la somme de 3 000 euros, aux consorts Z... A... la somme de 2 000 euros et à Mme Y..., représentée par l'association Eva D... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir homologué la délimitation du chemin rural appartenant à la commune de Meyrieu les étangs proposée par l'expert judiciaire conformément au plan n° 4, dit et jugé que les bornes destinées à matérialiser cette délimitation seront maintenues ou placées par tout géomètre expert conforment aux emplacements indiqués sur le plan 4, dit et jugé que les propriétés resteront ainsi délimitées à l'avenir, ordonné l'enregistrement du bornage et le partage des frais à parts égales entre les parties et condamné M. X... à prendre en charge la moitié des frais de remise en état des 80 premiers mètres du terrain,
AUX MOTIFS QUE l'appel de Guy X... est fondé sur l'affirmation selon laquelle le chemin rural qui borde sa propriété ne peut avoir une largeur de 4 mètres comme indiqué par l'expert, puisque cette largeur est en réalité de 2,50 mètres ; qu'il invoque à l'appui de sa demande un document intitulé "Tableau général des chemins publics existant sur le territoire de la commune de Meyrieu, formé en exécution de l'arrêté de Monsieur le Préfet de l'Isère en date du 15 janvier 1840" ; que ce document ancien renseigné de façon manuscrite n'est en aucun cas le tableau "officiel" dont Guy X... soutient qu'il a été dressé postérieurement à l'ordonnance n° 59415 du 7 janvier 1959, relative à la voirie des collectivités locales ; que ce seul document dont le premier juge a justement retenu qu'il s'agit un document administratif, ne permet pas de retenir que le chemin avait une largeur de 2,50 mètres en 1840 et à supposer que cela soit le cas, que cette largeur est demeurée inchangée depuis 1840 ; qu'au surplus l'expert a relevé une coïncidence entre le plan cadastral napoléonien et le plan cadastral actuel ; que faute pour Guy X... de rapporter la preuve que la largeur du chemin rural n'excède pas 2,50 mètres, il ne peut être fait droit à son appel,
1) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que pour écarter le tableau sur lequel M. X... se fondait, la cour d'appel a énoncé que ce document « n'est en aucun cas le tableau "officiel" dont Guy X... soutient qu'il a été dressé postérieurement à l'ordonnance n° 59415 du 7 janvier 1959 » ; qu'en ne précisant pas les raisons pour lesquelles elle considérait que le tableau produit n'était pas le tableau officiel dressé en exécution de l'ordonnance n° 59415 du 7 janvier 1959, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; que pour écarter le tableau produit par M. X..., la cour d'appel a énoncé que ce document, intitulé « Tableau général des chemins publics existant sur le territoire de la commune de Meyrieu, formé en exécution de l'arrêté de Monsieur le préfet de l'Isère en date du 15 janvier 1840" n'est en aucun cas le tableau "officiel" dont Guy X... soutient qu'il a été dressé postérieurement à l'ordonnance n° 59415 du 7 janvier 1959 » ; qu'en retenant que le document était daté du 15 janvier 1840, quand il énonçait seulement avoir été établi en exécution d'un arrêté du 15 janvier 1840, sans indication de sa date, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de l'espèce ;
3) ALORS QUE la preuve de la limite des parcelles peut être rapportée par tout moyen ; que pour écarter le tableau produit par M. X... à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a considéré qu'il ne constituait pas le tableau officiel dressé en exécution de l'ordonnance n° 59415 du 7 janvier 1959 ; qu'en ne recherchant pas quelle était, peu important sa nature, la force probante attachée à ce document, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 646 du code civil ;
4) ALORS QUE M. X... ne se fondait pas uniquement sur le tableau général qu'il produisait aux débats mais s'appuyait également sur la configuration actuelle des lieux (conclusions p.3) ; qu'en s'abstenant de prendre en compte la configuration actuelle des lieux, la cour d'appel a, sur ce point encore, privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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