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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 00-81.663

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.663

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Santo, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 27 janvier 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, alinéa 1er, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir implanté un bâtiment de 60 m sans avoir, au préalable, obtenu un permis de construire et en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols et, en répression, l'a condamné à une amende de 10 000 francs ainsi qu'à la démolition de la construction litigieuse dans le délai de quatre mois à compter du jour où sa décision sera devenue définitive, sous astreinte de 200 francs par jour de retard ; " aux motifs que, le 23 novembre 1994, les gendarmes de la brigade de Peyrolles en Provence ont constaté que le prévenu, sur une parcelle cadastrée à la section G, numéro du plan 565, avait construit un garage d'environ 40 m sans aucune autorisation ; que le prévenu a lui-même déclaré qu'il avait terminé cette construction à la fin de l'année 1992 ; qu'il résulte des renseignements, non contestés, fournis par la direction départementale de l'équipement que la construction est située en zone naturelle ND de la protection de la nature, secteur ND1 strictement protégé où ce type d'occupation n'est pas toléré ; que, d'autre part, la parcelle est grevée d'une servitude d'espace boisé classé soumis aux mesures de conservation et de protection prévues à l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme, ce qui interdit tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et exclut toute construction sur les parcelles couvertes par cette servitude ; qu'enfin, l'implantation du bâtiment, d'une part, sur la limite séparative et, d'autre part, en bordure de la voie de desserte, ne respecte pas les dispositions des articles ND et ND7 du règlement, qui imposent une distance minimale de 20 mètres par rapport à l'accès des voies et 10 mètres par rapport aux limites séparatives ; que le procès-verbal constatant l'infraction, lui-même interruptif de prescription a été établi moins de trois ans après la date d'achèvement des travaux fixée par le prévenu lui-même, lors de sa première audition, plus proche des faits, à la fin 1992 ; qu'il y a lieu de rejeter l'exception de prescription improprement qualifiée par la défense d'exception de nullité ; que les faits, au demeurant non contestés, étant établis, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu coupable ; que sur la répression, eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu, la Cour estime équitable de condamner celui-ci à 10 000 francs d'amende et de confirmer la mesure de démolition laquelle devra être effectuée dans le délai de 4 mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard ; " et aux motifs adoptés que le conseil du prévenu a été entendu en ses moyens de défense ; qu'il soulève à l'audience une exception de nullité ; que le tribunal joignant l'incident au fond ne peut que constater que la procédure soumise à son appréciation est régulière ; qu'il est constant qu'en l'état des éléments du dossier et des débats à l'audience que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que la prévention est bien fondée ; " alors, d'une part, que la prescription de l'action publique, qui ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux, est acquise en matière d'urbanisme lorsque plus de trois ans se sont écoulés entre l'achèvement des travaux et le premier acte d'instruction ou de poursuite effectué en vue d'identifier l'auteur de l'infraction ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action publique, que le procès-verbal constatant l'infraction et interrompant la prescription avait été établi moins de trois ans après la date d'achèvement des travaux fixée par le prévenu à la fin 1992, sans préciser la date exacte à laquelle les travaux avaient pris fin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié le rejet de la fin de non recevoir et, par suite, la déclaration de culpabilité ; " alors, d'autre part, que, en tout état de cause, Santo X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel déposées à l'audience du 25 novembre 1999, qu'en matière d'urbanisme le délai de prescription, qui est de trois ans, commence à courir à compter de l'achèvement des travaux, lesquels, en l'espèce, avaient été terminés, non pas au mois d'octobre 1992, comme indiqué par erreur dans son procès-verbal de première comparution, mais en octobre 1991, ce qui avait été formellement attesté par les anciens propriétaires des lieux, de sorte que la prescription était acquise lors du premier acte de poursuite effectué à son encontre le 8 décembre 1994 ; qu'ainsi, c'est à tort que la cour d'appel a omis de répondre à ces conclusions péremptoires et, en particulier, de s'expliquer sur la portée de l'attestation des anciens propriétaires de l'immeuble, qui était de nature à établir que l'édification du bâtiment était achevée en octobre 1991, et, par suite, que la prescription était acquise ; " alors, enfin, que, subsidiairement, le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction, ce qui suppose, lorsque la condamnation intervient pour plusieurs délits, qu'il justifie de l'élément intentionnel pour chacun d'eux ; qu'en déclarant Santo X... coupable, sans constater que le prévenu aurait violé, en connaissance de cause, une prescription légale ou réglementaire, la cour d'appel a omis de caractériser l'élément moral de chacun des délits imputés à Santo X... " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, déclaré l'action publique non prescrite et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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