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Cour de cassation, 30 octobre 2006. 06-80.191

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.191

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 octobre 2005, qui, pour infraction à la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 2 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; 2 Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du code du travail, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la cour a rejeté l'exception de la défense prise de l'incertitude juridique de la prévention articulée dans la citation directe ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'exception ; qu'en effet, les énonciations de la citation se combinent avec celles du procès-verbal dont le prévenu a eu copie avant sa comparution à l'audience ; que le procès-verbal de l'inspection du travail, sur lequel le prévenu s'est expliqué devant les services de police, visait précisément le décret du 7 février 1996, relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, qui réglemente l'opération de retrait d'amiante et les articles prévoyant les obligations non respectées ; que le prévenu, dès lors qu'il était énoncé dans la citation qui vise les textes de répression applicables, qu'il lui était reproché l'absence d'un plan de prévention, l'intervention sur site amiante sans agrément Cofrac préalable et l'absence de plan de retrait, (ne) pouvait se méprendre sur l'objet de la poursuite et a été en mesure d'assurer sa défense ; qu'il a d'ailleurs longuement conclu sur le fond ; qu'il est significatif de constater que Jean-Pierre Y..., qui a reçu la même citation, n'a pas soulevé d'objection sur une éventuelle incertitude de celle-ci (arrêt page 7) ; "1 ) alors que, d'une part, la nature et la cause d'une "accusation" doivent être nettement précisées dans l'acte de saisine de la juridiction répressive ; qu'en déduisant la connaissance exacte de la prévention par le demandeur de la possibilité pour lui d'interpréter la citation introductive à la lumière d'un procès-verbal dont la cour ne constate pas qu'il eut préalablement été communiqué au prévenu conjointement à la citation, la cour a violé les règles et principes susénoncés ; "2 ) alors que, d'autre part, la circonstance qu'un co-prévenu, définitivement condamné, n'ait pas en son temps soulevé d'objection sur l'incertitude de la citation demeure parfaitement inopérante en ce qui concerne le bien-fondé de l'exception soulevée par le demandeur, auquel aucun procès-verbal n'avait jamais été remis en main propre" ; 3 Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 et L. 263-6, alinéa 1, du code du travail, de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée le 13 juillet 1992, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur pour infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ; "aux motifs qu'il résulte tant du procès-verbal de l'inspecteur du travail que de la déclaration de Jean-Pierre Y..., recueillie le 27 mars 2000, que Sopad Nestlé était parfaitement informé du fait que les plaques de fibro-ciment contenaient de l'amiante ; que c'est d'ailleurs pour cette raison que M. Z..., directeur des ressources humaines, a, dans l'après-midi du 7 décembre 1999, avisé par fax l'inspection du travail ; qu'il n'existe aucun motif de mettre en doute les propos de Jean-Pierre Y..., selon lequel la société Ortec, qui était venue sur place pour constater la nature des travaux à réaliser, avait confirmé son aptitude à réaliser lesdits travaux, en l'occurrence évacuation des déchets contenant de l'amiante mais sur lesquels il n'y avait pas à réaliser de transformation tel que "sciage et autre", cette explication étant exactement celle qu'a fourni Patrick X... à l'inspection du travail pour justifier son intervention, dans le fax adressé à l'inspection du travail le 7 décembre 1999 à 17 heures 38, soit après le début des travaux, puis le lendemain, 8 décembre 1999, à 14 heures 45 après le contrôle ; que le décret du 7 février 1996 s'applique aux établissements relevant des dispositions de l'article L. 213-1 du code du travail dont les travailleurs "sont susceptibles d'être exposés, du fait de leur activité, à l'inhalation de poussières d'amiante" ; qu'il résulte, tant du procès-verbal du contrôleur du travail que du prévenu lui-même, que les plaques de fibro-ciment étaient à l'état de débris ; que, selon les déclarations des ouvriers recueillies sur place, l'un d'entre eux, sur ordre de M. A..., était descendu dans la benne où étaient entreposés lesdits débris d'amiante afin de désengorger l'extrémité de la goulotte ; qu'ainsi, ces plaques, quel qu'ait été leur état d'origine, étaient susceptibles, compte 4 tenu de leur dégradation, de dégager des poussières d'amiante pouvant être inhalées ; que, d'ailleurs, le 10 décembre 1999, l'entreprise B... a établi un plan de retrait de l'amiante devenue friable ; que Patrick X..., qui, pas plus que Jean-Pierre Y..., n'avait pas à se faire juge du risque encouru pour apprécier sa capacité à intervenir, a lui-même reconnu que ce risque pouvait exister puisqu'il a déclaré, le 6 mars 2000 que les débris, ayant été mouillés et cassés par les sapeurs-pompiers et l'opération devant se faire à l'air libre, le risque était "considéré" comme nul ; que, dans ces conditions, Patrick X..., qui n'a pas établi un plan de prévention des risques comme le prévoit l'article 2, qui n'était pas agréé pour ce type d'opération, et qui n'a pas établi un plan de retrait, s'est bien rendu coupable de l'infraction aux règles de sécurité visées à la prévention ; que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable de ce chef (arrêt pages 7 et 8) ; "1 ) alors que, d'une part, quand le donneur d'ordre, responsable des lieux, n'a pas informé l'entreprise intervenante de la présence d'un risque d'amiante et n'a pas non plus fait part à celle-ci de la mise en garde de l'inspection du travail intervenue sur sa déclaration de chantier, le responsable de l'entreprise intervenante ne peut se voir légalement imputer la méconnaissance d'obligations dont l'élément générateur lui avait été caché par le maître d'ouvrage, qui était pourtant responsable de la bonne gestion des déchets ; "2 ) alors que, d'autre part, l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de prévention et de retrait en présence d'amiante ne peut être étendue à la charge d'une entreprise intervenante dès lors que celle-ci ne pouvait pas légitimement supposer que sa prestation pouvait porter sur des choses contenant de l'amiante ; que, faute d'avoir caractérisé, du chef d'Ortec, la connaissance évidente et préalable d'un risque de présence d'amiante dans les matériaux dont s'agit, en dépit du silence du maître de l'ouvrage et de l'inspection du travail, la cour a derechef privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances 5 de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz