Cour de cassation, 11 mars 2021. 20-13.596
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-13.596
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11 mars 2021
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10122 F
Pourvoi n° S 20-13.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021
Mme J... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 20-13.596 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme X... S..., épouse I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme V....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à Mme V..., sous astreinte, de détruire, la partie du muret construite à la fois au-delà de la limite de propriété de Mme V..., telle que fixée par le plan de division dressé par le géomètre W... et au-delà de la limite de la propriété de Mme V..., telle que fixée par le plan de bornage réalisé par le géomètre L..., - la partie de la dalle en béton devant permettre l'accès des véhicules à la propriété de Mme V... se situant à la fois au-delà de la limite de propriété de Mme V... telle que fixée par le plan de division dressé par le géomètre W... et au-delà de la limite de la propriété de Mme V... telle que fixée par le plan de bornage réalisé par le géomètre L..., et notamment la bande de roulement du futur portail, - les poteaux en béton des futurs portail et portillon de Mme V....
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme S... reproche à Mme V... d'avoir entrepris des travaux de construction qui empièteraient sur l'assiette de la servitude, ce que Mme V... conteste en rappelant principalement l'inexactitude entourant la limite séparative des terrains et des plans établis par deux géomètres non concordants entre eux ; qu'à cet égard, l'expert mandaté par le juge des référés note qu'il existe une difficulté sur la ligne divisoire qui n'est pas jointive, le plan du géomètre W... établi en 2000 et le plan établi par le géomètre L... en 2004 faisant apparaître un écart de 21 cm entre les limites des terrains qui auraient dû constituer une seule limite commune et qui en finalité se croisent et se chevauchent même sur une certaine distance. En effet, il relève que les bornes des plans de terrain des parties ne sont pas posées sur le même point et sur le même axe par les deux experts ; que l'expert conclut en conséquence, que les données collectées et les données fournies par les deux géomètres ne lui ont pas permis d'obtenir une ligne divisoire commune aux deux parcelles sans toutefois disposer d'éléments permettant de corroborer l'argumentation avancée mais non suffisamment démontrée selon laquelle les bornes auraient été déplacées. En effet, la seule photographie d'une tige qui aurait été prétendument déplacée ne peut emporter une telle démonstration. Par ailleurs, le rapport d'expertise fait état de ce que la borne déplacée par l'EDF se situe en dehors de l'assiette de la servitude ; que l'expert a établi un plan dit d'expertise matérialisant les limites et contenances des deux parcelles litigieuses. Il en ressort qu'une partie du muret de soubassement de la future clôture de Mme V..., ainsi que la bande de roulement de son futur portail, les poteaux dudit portail et celui du portillon ont été construits sur la servitude d'accès commun des terrains, caractérisant un empiètement sur la propriété de Mme S... ; que les photographies figurant au constat d'huissier dressé le 21 décembre 2012 sont de nature à conforter cette analyse ; que toutefois, si la cour observe avec Mme V... que l'expert n'a pas matérialisé une ligne séparative entre les parcelles, ces constatations fondées sur un croisement des deux plans des géomètres permettent d'établir les contours de l'empiètement reproché ; que c'est donc à bon droit que le premier juge en a conclu que l'existence de l'empiètement ne pourra être retenue que pour la partie du muret et la partie de la dalle en béton devant permettre l'accès de véhicules située à la fois au-delà de la limite de propriété de Mme V... telle que fixée par le plan de division dressé par le géomètre W... et au-delà de la limite de propriété de Mme V... telle que fixée par le plan de bornage réalisé par le géomètre L... mais en totalité pour les poteaux en béton des futurs portail et portillon de Mme V... ; qu'un empiètement, même minime, autorise le propriétaire de la parcelle à demander la démolition des constructions concernées en application des articles 544 et 545 du code civil. Le premier juge a rappelé que l'auteur de l'empiètement ne peut échapper à la demande de démolition formée par le propriétaire victime qu'en justifiant d'un titre l'y autorisant ou d'un accord amiable du propriétaire ; que si aux dires d'expert, la largeur de la servitude existante s'avère suffisante pour que les ouvrages ne posent pas de difficulté de desserte des deux propriétés, aucune alternative à la démolition n'est suggérée. Par ailleurs, Mme V... qui se prévaut d'une jurisprudence sur l'empiètement minime excluant la démolition des constructions en cause, ne propose aucune autre solution permettant l'adaptation des constructions en cause pour mettre fin à l'empiétement et ne démontre pas disposer d'un titre ou d'un accord du propriétaire ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la destruction sous astreinte des parties des constructions concernées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de Mme S... tendant à la condamnation de Mme V..., sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à enlever le muret de clôture, la bande de roulement et les poteaux de portail qu'elle a faits ériger ; qu'aux termes des articles 544 et 545 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue (...) ». « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnisation » ; qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'empiètement, y compris minime, sur une propriété privée, le juge peut, à la demande du propriétaire du fonds victime de l'empiètement, ordonner la destruction de la construction litigieuse ou, lorsque cela est possible, le rétablissement de la construction litigieuse dans ses limites ; qu'en pareille hypothèse, la bonne foi du propriétaire à l'origine de la construction litigieuse est indifférente ; qu'en l'espèce, Mme S... sollicite la condamnation de Mme V... à détruire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le muret de clôture, la bande de roulement et les poteaux de portail que Mme V... aurait faits ériger en méconnaissance des limites séparatives entre les deux fonds ; qu'elle indique au soutien de sa demande que si l'expert judiciaire s'est trouvé dans l'impossibilité d'établir la ligne divisoire des parcelles appartenant à Mme S... et à Mme V..., il a malgré tout conclu : - que le muret de clôture de Mme V... était à cheval sur les deux parcelles, - que la bande de roulement du futur portail d'accès de Mme V... d'une longueur de 11,45 m ainsi que les poteaux en béton du portail et du portillon étaient sur la servitude commune ; qu'elle produit au soutien de sa demande : - son titre de propriété (donation en date du 18 mars 2005) auquel est annexé un plan de bornage, réalisé par le cabinet de géomètre L..., - un extrait du plan cadastral, - le procès-verbal de constat rédigé par Me E..., huissier de justice le 21 décembre 2012 dont il résulte : « à vue d'oeil, et sous réserve de contrôle, [la bande bétonnée d'une longueur de 16 mètres environ, construite par Mme V...] pourrait empiéter sur le terrain de la requérante », - une courrier adressé le 15 novembre 2012 à Mme V... et mettant notamment en demeure l'intéressée de démolir sous 15 jours le mur construit sur le terrain de Mme S... ; que Mme V... s'oppose à cette demande indiquant : - que le muret litigieux a été construit sur son terrain ainsi que cela résulte du plan réalisé par le géomètre W..., plan annexé à l'acte de vente du terrain à son profit, - qu'une borne a été déplacée par la société TPE au moment de l'installation d'un pylône EDF ; qu'elle produit : - son titre de propriété (acte de vente du 12 octobre 2000) auquel est annexé un « plan de division » réalisé par M. W..., géomètre, - un extrait du plan cadastral, - un courrier de la société TPE du 14 mars 2013 faisant état de l'enlèvement d'une borne parcellaire en limite de servitude lors de travaux effectués pour le compte de EDF Martinique et du recours à un géomètre pour procéder à la remise en place de la borne en même temps que l'implantation du support EDF ; qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise déposé par M. U... que « les données collectées sur les lieux et les données fournies par les deux géomètres consultés ne [lui ont] pas permis d'obtenir une ligne divisoire commune aux deux parcelles » et placée sur le même axe ; que l'expert relève que les géomètres W... et L..., respectivement intervenus en 2000 et 2004, n'ayant pas été saisis des mêmes demandes et le géomètre L... ne s'étant visiblement pas référé, au moment de ses opérations de bornages, aux travaux antérieurs, on se trouve face à deux limites de propriétés non jointives et se croisant même en certains endroits ; qu'ainsi l'expert relève qu'en limite nord des deux propriétés la borne B2 (prise en compte par le géomètre W...) et le point 19 (pris en compte par le géomètre L...) ne sont pas placées sur le même axe et son distantes de 21 cm ; qu'il déduit de ses constatations : - que les bornes présentes sur les lieux n'ont a priori pas été déplacées, - que le muret de clôture de Mme V... est en partie à cheval sur les deux parcelles, sa moitié est se trouvant dans l'écart existant entre les deux lignes divisoires et sa moitié ouest se trouvant sur le terrain de Mme S..., - que la bande de roulement du futur portail d'accès de Mme V..., d'une longueur de 11,45 m ainsi que les poteaux en béton du portail et du portillon sont sur le terrain de Mme S... ; qu'au vu de ces éléments, il apparait que contrairement à ce qu'a pu indiquer Mme V... le muret qu'elle a fait édifier est en tous points situé au-delà de la limite de sa propriété telle que fixée par le plan de division annexé à son acte de vente (plan dressé par le géomètre W...) ; qu'en certains points, ce muret est toutefois édifié en-deçà de la limite de sa propriété telle que résultant du plan de bornage réalisé par le géomètre L... ; que l'existence d'un empiètement par le muret édifié par Mme V... ne pourra donc être retenue que pour la partie du muret située à la fois au-delà de la limite de propriété de Mme V... telle que fixée par le plan de division dressé par le géomètre W... et au-delà de la limite de propriété de Mme V... telle que fixée par le plan de bornage réalisé par le géomètre L... ; que pour le surplus, à savoir la partie du muret se trouvant entre la limite séparative fixée par le géomètre L... et celle fixée par le géomètre V..., il ne peut être considéré, en l'absence de limite jointive entre les deux fonds, que celle-ci empiète sur la parcelle de Mme S... ; que s'agissant des autres éléments litigieux, il apparaît : - qu'une partie de la dalle en béton coulée par Mme V... pour permettre l'accès de son véhicule à sa propriété et notamment la bande de roulement du futur portail d'accès de Mme V... empiète sur la parcelle de Mme S..., - que les poteaux en béton des futurs portail et portillon de Mme V... empiètent sur la parcelle de Mme S... ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la date à laquelle la présente décision sera exécutoire, la destruction : de la partie du muret construite à la fois au-delà de la limite de propriété de Mme V..., telle que fixée par le plan de division dressé par le géomètre W... et au-delà de la limite de la propriété de Mme V..., telle que fixée par le plan de bornage réalisé par le géomètre L..., - de la partie de la dalle en béton devant permettre l'accès de véhicules à la propriété de Mme V... se situant à la fois au-delà de la limite de propriété de Mme V... telle que fixée par le plan de division dressé par le géomètre W... et au-delà de la limite de la propriété de Mme V... telle que fixée par le plan de bornage réalisé par le géomètre L..., et notamment la bande de roulement du futur portail d'accès, - des poteaux en béton des futurs portail et portillon de Mme V... ;
1°) ALORS QUE l'existence d'un empiètement sur le fonds voisin suppose la fixation préalable de la ligne divisoire entre les deux fonds ; que pour ordonner à Mme V... la démolition d'une partie de ses constructions, la cour d'appel a retenu que le muret de clôture est en partie à cheval sur les deux parcelles, que la bande de roulement du futur portail d'accès ainsi que les poteaux en béton sont sur le terrain de Mme S... ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que, selon les conclusions de l'expert U... les données collectées sur les lieux et les données fournies par les deux géomètres consultés n'ont pas permis d'obtenir une ligne divisoire commune aux deux parcelles et placée sur le même axe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 544 et 545 du code civil ;
2°) ALORS QU'en ordonnant la démolition partielle des constructions conformément au plan de division dressé par le géomètre W... et au plan de bornage réalisé par le géomètre L... quand elle relevait que, selon l'expert, les deux géomètres n'ayant pas été saisis des mêmes demandes, et le géomètre L... ne s'étant pas référé aux travaux antérieurs on se trouvait face à deux limites de propriété non jointives et se croisant même à certains endroits, la cour d'appel a derechef violé les articles 544 et 545 du code civil ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE pour ordonner la démolition des constructions litigieuses, la cour d'appel a retenu que Mme V... ne proposait aucune autre solution permettant l'adaptation des constructions en cause et ne démontrait pas disposer d'un titre ou d'un accord du propriétaire ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'empiètement était minime et si la largeur de la servitude existante s'avérait suffisante pour que les ouvrages ne posent pas de difficulté de desserte des propriétés en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil.
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