Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-16.788

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.788

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association des évêques fondateurs de l'institut catholique de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de Mlle Gisèle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Association des évêques fondateurs de l'institut catholique de Paris, de Me Guinard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'Association des évêques fondateurs de l'institut catholique de Paris a été autorisée à accepter un legs de Georgette Machat portant sur un immeuble dont un appartement était loué à Mlle X... ; qu'après délivrance de ce legs, l'association lui a donné congé au motif que, conformément aux volontés de la testatrice, l'immeuble devait être affecté au logement des professeurs de l'Institut au fur et à mesure de l'expiration des baux en cours; que Mlle X... en a contesté la validité en soutenant que la testatrice n'avait indiqué aucun délai pour voir loger ces professeurs; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que le congé donné à Mlle X... n'était pas légitime au sens de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, et a renouvelé le bail d'habitation de Mlle X...; Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté qu'aux termes de son testament, Georgette Machat avait entendu léguer l'immeuble afin qu'il "serve au logement des professeurs de l'Institut"; que, dès lors, en se fondant sur le seul motif que la testatrice n'avait pas prévu les modalités de mise en oeuvre de la charge dont elle avait assorti le legs, pour dénier tout caractère légitime au congé délivré à cette fin par la légataire, la cour d'appel a dénaturé la portée claire et précise du testament par lequel Georgette Machat exprimait sa volonté, et, partant, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz