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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont, par acte du 19 août 1993, acquis un fonds de commerce dont ils ont réglé le prix au moyen d'un prêt consenti, dans l'acte lui-même, par la Caisse régionale de Crédit agricole de la Haute-Normandie (la Caisse) ; que M. X..., seul exploitant du fonds, ayant fait l'objet d'une procédure collective, la Caisse, après avoir déclaré sa créance et vainement mis en demeure Mme X..., a fait assigner celle-ci en paiement ; que pour sa défense, l'intéressée a soutenu que l'organisme de crédit avait manqué à son devoir de conseil en consentant sans discernement un prêt dont le remboursement excédait manifestement les facultés financières prévisibles du débiteur ; que la Caisse a interjeté appel du jugement qui avait rejeté sa demande en considérant, tout à la fois, qu'elle n'établissait pas la qualité de co-emprunteur de Mme X... et qu'elle avait manqué à son obligation de prudence en accordant son concours ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement formée par la Caisse contre Mme X..., l'arrêt retient, comme les premiers juges, qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontre que le crédit litigieux avait été consenti aux deux époux ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que dans ses écritures d'appel, Mme X... se bornait à demander confirmation du jugement "en ce qu'il avait retenu une faute de la banque" ainsi que l'allocation de dommages-intérêts devant être fixés, d'après elle, au montant même des sommes restant dues au titre du prêt litigieux pour qu'il soit procédé ensuite à une compensation entre les dettes respectives des parties ce dont il se déduisait qu'elle reconnaissait être co-emprunteur de ce prêt, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'intéressée et violé en conséquence le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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