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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les sociétés Annahold et L'Oréal ont créé, en 1987, une société Panavision qui a été dirigée par M. X... ; qu'à la suite d'un litige survenu entre elles, la société L'Oréal a accepté de racheter les parts de la société Annahold, leurs prix devant être fixé par arbitrage ; qu'il a en outre été convenu que la société Annahold verserait une somme de 20 000 000 francs français, qui serait remise entre les mains de M. Dante Y..., avocat domicilié en Suisse ; que la société Annahold a cependant refusé de payer cette somme en raison d'une contestation sur la sentence arbitrale ; que M. X... est par ailleurs apparu comme étant le destinataire final des 20 000 000 francs français ;
que plusieurs décisions judiciaires sont intervenues en Suisse entre 1990 et 1998, qui ont notamment contraint la société Annahold au paiement ;
que, par un arrêt du 21 décembre 1998, le tribunal fédéral suisse a débouté la société Annahold de son action fondée sur l'enrichissement sans cause de M. X... ; qu'enfin, elle a intenté une nouvelle action en restitution, en France, contre M. X... et la société L'Oréal, en invoquant l'absence de cause de son engagement à l'égard de M. Y... qu'elle croyait être intervenu comme fiduciaire de la société L'Oréal ;
Attendu que la société Annahold fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 mars 2004) d'avoir retenu que sa demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions suisses, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant que l'autorité de la chose jugée par les décisions suisses faisait obstacle à l'action introduite en France contre M. X... et la société L'Oréal, alors que cette société n'était partie à aucune des décisions suisses, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2 / qu'en retenant que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 21 décembre 1998 faisait obstacle à la demande formée sur le fondement de l'article 1108 du code civil devant le juge français aux fins d'annulation de la promesse de porte fort du 10 janvier 1990, quand les deux actions, fondées l'une sur les quasi-contrats, l'autre sur les vices du consentement, procédaient de causes différentes, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'arrêt du 21 décembre 1998 du tribunal fédéral suisse avait été rendu entre les mêmes parties, qu'il avait pour objet une demande de restitution de la même somme et que si la répétition de l'indu en constituait la cause, elle impliquait nécessairement qu'il soit statué sur la nullité des engagements pris au profit de M. Y..., c'est à bon droit que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que la nouvelle demande formée en France par la société Annahold contre M. X..., fondée sur l'absence de cause des engagements pris à l'égard de M. Y..., se heurtait à l'autorité de la chose jugée reconnue aux décisions des juridictions suisses en vertu de l'article 26 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ; que, dès lors, l'intervention forcée de la société L'Oréal aux fins de jugement commun était sans incidence sur celle-ci ;
que le moyen, inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé dans sa deuxième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Annahold BV aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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