jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03098.
Jugement Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, du 23 Novembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00058
ARRÊT DU 13 Décembre 2011
APPELANTE :
SARL ULYSSE HERVE ET FILS
Le Petit Pin
49150 LE VIEIL BAUGE
représentée par Maître Etienne BONNIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur André X...
...
49390 MOULIHERNE
représenté par Maître Paul CAO (SCP), avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 13 Décembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société Ulysse Hervé & Fils est une entreprise de maçonnerie, taille de pierre. M. André X... y a travaillé comme maçon, du 20 octobre 1997 au 31 août 2001, date à laquelle il a démissionné.
M. André X... a été réembauché au sein de la société Ulysse Hervé & Fils suivant contrat de travail à durée déterminée du 11 février 2002, allant jusqu'au 11 mai 2002, toujours en tant que maçon, au niveau 3, position 2, coefficient 230, contre une rémunération mensuelle brute de 1 454, 52 euros.
Par avenant en date du 10 mai 2002, ce contrat a été reconduit, aux mêmes conditions, jusqu'au 2 août 2002.
Le 1er août 2002, un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre M. André X... et la société Ulysse Hervé & Fils, à l'issue duquel la relation de travail s'est poursuivie sans changement.
Les conventions collectives applicables sont, d'une part celle nationale du bâtiment, d'autre part celle des ouvriers du bâtiment de Maine et Loire.
Le 10 février 2009, M. André X... a été victime d'un accident du travail, pour lequel il a été placé en arrêt de travail, puis déclaré inapte par la médecine du travail, lors de la visite de reprise en deux examens des 18 juin et 6 juillet 2009, et enfin licencié, le 27 juillet 2009, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dans l'entreprise, après convocation et entretien préalable des 9 et 21 juillet 2009.
M. André X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur, le 31 décembre 2009, afin que la société Ulysse Hervé & Fils soit condamnée à lui verser :
. 5 686, 87 euros de reliquat d'indemnité de licenciement,
. 30 000 euros de dommages et intérêts en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail,
. 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail,
. 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
outre que :
- il soit rappelé que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice conformément à l'article 1153 du code civil,
- il soit dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du code civil,
- il soit rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de rappel de salaire dans les limites posées par l'article R. 1454-28 du code du travail,
- l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir soit ordonnée au visa de l'article 515 du code de procédure civile,
- la société Ulysse Hervé & Fils soit condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Cette juridiction, par décision en date du 23 novembre 2010 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :
- condamné la société Ulysse Hervé & Fils à payer à M. André X... 13 580 euros de dommages et intérêts en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail,
- débouté M. André X... du surplus de ses demandes,
- dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ulysse Hervé & Fils aux dépens.
Ce jugement a été notifié à M. André X... et à la société Ulysse Hervé & Fils le 25 novembre 2010.
La société Ulysse Hervé & Fils en a formé régulièrement appel par déclaration au greffe de la cour du 20 décembre 2010, limitant cet appel à la condamnation à dommages et intérêts infligée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 6 septembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, la société Ulysse Hervé & Fils sollicite que :
- le cas échéant, l'audition des délégués du personnel soit ordonnée,
- en tout état de cause, le jugement entrepris soit infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. André X... 13 580 euros de dommages et intérêts en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail,
- le même soit confirmé en ses autres dispositions,
- M. André X... soit débouté de ses demandes incidentes et nouvelles et soit condamné à lui verser une indemnité de 2 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- les délégués du personnel titulaires dans l'entreprise ont bien été consultés, quant au reclassement éventuel de M. André X..., entre le deuxième examen du médecin du travail déclarant l'inaptitude définitive et la convocation en entretien préalable en vue d'un licenciement, ainsi que la loi et la jurisprudence le requièrent,
- l'article L. 6321-1 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer, l'entreprise employant moins de cinquante salariés et, subsidiairement
o ce n'est pas une absence de formation de M. André X... qui rend impossible son maintien dans son emploi, mais son inaptitude,
o le fait que le quantum réclamé en réparation ait varié à la baisse, de manière sensible, entre la première instance et l'appel incident suffit à priver cette demande de tous crédit et fondement,
- si certes, M. André X... peut demander, en cause d'appel, la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ce n'est pas pour cela que cette demande est fondée, d'autant que l'historique de la relation contractuelle démontre la parfaite bienveillance qu'elle a montrée à son égard.
****
Par conclusions du 16 septembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, M. André X..., formant appel incident du jugement déféré, sollicite que :
- le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués pour violation des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail soit porté à 30 000 euros,
- la société Ulysse Hervé & Fils soit condamnée à lui verser 3 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 6321-1 du code du travail.
Sinon, il demande à percevoir la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des articles L. 1235-2 et suivants du code du travail.
Il sollicite, au surplus, que lui soient octroyés 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification en application des dispositions des articles L. 1245-1 et suivants du code du travail.
Enfin, il demande que :
- soit ordonnée la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1154 du code civil,
- la société Ulysse Hervé & Fils soit condamnée à lui verser 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- la société Ulysse Hervé & Fils supporte les entiers dépens.
Il réplique que :
- la consultation des délégués du personnel est irrégulière, tant au plan de la date à laquelle celle-ci a eu lieu, soit avant la déclaration d'inaptitude du médecin du travail, qu'au fond, en l'absence de la fourniture aux délégués des éléments nécessaires à l'appréciation des possibilités de reclassement,
- les pièces versées démontrent que la décision de le licencier était acquise avant même l'engagement de la procédure à cette fin, ce qui rend le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse,
- le préjudice est certain et ses caractéristiques doivent conduire à une réévaluation des dommages et intérêts accordés,
- contrairement à ce qu'ont pu apprécier les premiers juges, la demande d'indemnisation relative à la formation ne se situe pas au plan du droit individuel à la formation, mais à celui de l'obligation d'adaptation à leur poste de travail que l'article L. 6321-1 du code du travail fait peser sur l'employeur à l'égard de ses salariés, qui ne dépend pas d'une condition d'effectif salarié et qui n'a pas été observée,
- il appartient à l'employeur, en cas de litige, de justifier du motif d'accroissement temporaire d'activité qu'il invoque à l'appui de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée et, à défaut, la requalification doit nécessairement s'ensuivre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail
Les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail disposent tour à tour :
- L. 1226-10- " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose une autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise....
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ",
- L. 1226-15- " Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 12226-10 à L. 12226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions de l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement ".
Le licenciement de M. André X... par la société Ulysse Hervé & Fils fait suite à l'accident du travail dont le premier a été victime, qui a conduit la médecine du travail à le déclarer inapte. La société Ulysse Hervé & Fils devait donc, et notamment, avant d'en arriver à une telle décision, consulter les délégués du personnel que comptait l'entreprise, à savoir MM. Y... et A..., ces délégués devant par ailleurs être en mesure de donner leur avis, en toute connaissance de cause de la situation professionnelle et médicale du salarié déclaré inapte et des recherches de reclassement effectuées par l'employeur.
Également, pour que cette consultation garde le sens que lui confère la loi, elle ne peut s'inscrire que :
- postérieurement, à la déclaration d'inaptitude du salarié concerné par le médecin du travail, en principe après le second examen ; c'est là que l'inaptitude est acquise,
- antérieurement à ou aux éventuelle (s) proposition (s) de reclassement que ferait l'employeur au salarié déclaré inapte, comme à l'engagement de la procédure de licenciement envers ce même salarié ; l'employeur ne peut, en effet, entamer une procédure de licenciement qu'à défaut de pouvoir reclasser le salarié.
La société Ulysse Hervé & Fils affirme que cette consultation a bien eu lieu, le 8 juillet 2009 exactement, et verse pour en justifier une attestation de M. Y... du 26 janvier 2010 ainsi qu'un écrit du 3 février 2010 soussigné par le gérant de l'entreprise et par les deux délégués du personnel.
Rappelons que le second examen du médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise de M. André X... date du 6 juillet 2009 et la convocation de M. André X... à l'entretien préalable en vue de son licenciement date, quant à elle, du 9 juillet 2009.
M. Y... avait écrit :
" En tant que délégué du personnel Mr Z... didier nous a fait part de la situation de Mr X... et de son incapacité a soulevé des charges et confirmé par la Médecine du travail. En effet, Mr X... était physiquement incapable d'occuper son poste sur les chantiers et aucun emploi administratif n'était disponible ".
Le document commun aux gérants de l'entreprise et aux deux délégués du personnel est, quant à lui, libellé en ces termes :
" Suite au licenciement de Mr X... André pour inaptitude physique et à la conciliation aux Prud'hommes du 02 février 2010, Mr X... est venu au domicile de Mr A... Antonio, délégué du personnel, afin d'obtenir une attestation prouvant qu'il n'y a pas eu de réunion concernant son reclassement.
En effet suite au tracé professionnel de Mr X... et après discussion avec les principaux responsables de l'entreprise une réunion a eu lieu le 18 juin 2009 à 18h00 pour parler des cas de Messieurs X..., B... et C....
Pour Mr X..., il nous paressait évident, à l'unanimité des délégués du personnel et des responsables de l'entreprise, qu'il ne pouvait pas continuer à exercer son poste de maçon et qu'un licenciement était inévitable.
Suite à la décision définitive du médecin du travail du 06 juillet 2009 et en concertation avec les délégués du personnel, nous avons confirmé le 08 juillet 2009 la décision du 18 juin 2009, à savoir le licenciement pour inaptitude totale à tous postes et l'impossibilité de reclassement ".
La société Ulysse Hervé & Fils a également produit le compte-rendu, en date du 9 juillet 2009, de la réunion du 18 juin 2009 à laquelle il est fait allusion. Il en ressort que cette réunion, à laquelle ont pris part le gérant de l'entreprise et les deux délégués du personnel, était programmée, avec un ordre du jour en dix points. La situation de M. André X... y a bien été abordée, au point 9 intitulé " Nouvelles des salariés en arrêt de longue durée ", étant mentionné :
" Suite à la présentation de Mr X... le 15 juin 2009 à 8h00 à l'entreprise, où il nous annonce sans prévenir sa reprise après 5 mois d'absence, mais avec l'interdiction de soulever des charges supérieures à 15 kg (ordre du SMIS), la direction l'a encouragé à aller voir le médecin du travail pour confirmer ou pas cet état de santé. Mr X... a rendez-vous avec le SMIS le 18 juin 2009.
Une rencontre sera programmée avec les délégués du personnel suite à la décision du médecin du travail concernant l'état de santé de Mr X... ".
Il sera conclu à l'issue que :
1. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour audition des témoins, une telle mesure n'apparaissant pas utile à la résolution du litige.
2. Même si la consultation des délégués du personnel par l'employeur n'est pas soumise à une procédure particulière, il n'est absolument pas certain que cette consultation ait bien eu lieu comme prétendu le 8 juillet 2009. Plusieurs éléments permettent de le dire, à savoir que :
- d'une part, contrairement à ce que laissait penser l'écrit du 3 février 2010, la situation de M. André X..., de même que les perspectives ou l'absence de perspectives de reclassement, n'ont pas été abordées au cours de la réunion du 18 juin 2009, la direction n'étant pas informée à cette date de l'avis délivré par le médecin du travail à M. André X... le même jour, étant justement prévu qu'une autre réunion se tienne une fois que la direction serait en possession de la décision du praticien,
- d'autre part, M. Y..., délégué du personnel, dont l'attestation est antérieure à l'écrit du 3 février 2010, ne mentionnait pas de date précise en ce qui concerne les échanges qu'il y avait pu avoir avec la direction sur la situation de M. André X... et les perspectives pour lui dans l'entreprise.
Dès lors, la formalité substantielle de consultation préalable des délégués du personnel n'ayant pas été respectée par la société Ulysse Hervé & Fils, le licenciement de M. André X..., ensuite intervenu, est irrégulier.
À supposer même, suivant la thèse de la société Ulysse Hervé & Fils, que le dirigeant de l'entreprise ait bien vu les délégués du personnel le 8 juillet 2009, cette rencontre ne rendrait pas le licenciement prononcé régulier au sens de l'article L. 1126-10 précité.
Il résulte en effet, de l'écrit du 3 février 2010 qui est seul à évoquer cette date, que cette entrevue ne peut en rien être considérée comme la consultation imposée par la loi en ce que, le 8 juillet 2009, il ne s'est agi que d'entériner la décision qui avait été arrêtée le 18 juin précédent, soit l'impossibilité de conserver M. André X... au sein de l'entreprise. De fait, la consultation réelle ayant eu lieu le 18 juin 2009, à une date où l'inaptitude définitive de M. André X... n'était pas encore acquise,- M. André X... venait ce 18 juin 2009 de rencontrer le médecin du travail dans le cadre du premier examen de la visite de reprise, ce praticien devant le revoir dans les quinze jours pour le second examen-, elle est inopérante. En outre, ce 18 juin 2009, les délégués du personnel ne pouvaient nécessairement, en l'absence des informations nécessaires, donner d'" avis éclairé " sur la question.
Dans ces conditions, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a jugé que la société Ulysse Hervé & Fils n'avait pas respecté les prescriptions de l'article L. 1126-10 du code du travail propres à la consultation des délégués du personnel.
Dès lors, et conformément à l'article L. 1226-15 du même code, la société Ulysse Hervé & Fils doit être condamnée à verser à M. André X... une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Cette indemnité de douze mois de salaire minimum est attribuée sans conditions d'ancienneté du côté du salarié concerné, ni d'effectif salarié du côté de l'employeur. Elle est calculée en application des dispositions de l'article L. 1226-16 du code du travail qui prévoient :
" Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qu'aurait perçu l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu ".
La seule pièce figurant au dossier, permettant de fixer la rémunération de M. André X... sur la période de référence considérée, est l'attestation Assedic qui lui a, à l'époque, été délivrée, d'après laquelle cette rémunération s'établit à 1 963, 95 euros.
Par ailleurs, M. André X... fournit des pièces de Pôle emploi du 14 mars 2011,- il y est inscrit depuis le 4 mars 2011-, desquelles il résulte que, reconnu inapte à tout emploi, il doit constituer un dossier afin de prétendre à partir en retraite (il aura 60 ans le 16 janvier 2012).
En conséquence, infirmant le jugement entrepris sur ce point, la société Ulysse Hervé & Fils sera condamnée à verser à M. André X... une indemnité de 23 568 euros.
Sur l'article L. 6321-1 du code du travail
La formation professionnelle continue dans l'entreprise, de départ conventionnelle, a été par la suite légalisée.
M. André X... fait état du non-respect à son endroit par la société Ulysse Hervé & Fils de l'article L. 6321-1 du code du travail. Il s'agit là de dispositions propres aux employeurs figurant au livre III, titre II, chapitre Ier, section 1, de la 6ème partie du code du travail, distinctes du droit individuel à la formation contenu au livre III, titre II, chapitre III de la même partie du code. Le conseil de prud'hommes, qui a statué en référence au droit individuel à la formation, doit être infirmé sur ce point.
M. André X... a été réembauché par la société Ulysse Hervé & Fils le 11 février 2002, après avoir démissionné de l'entreprise le 31 août 2001. Il a été licencié le 27 juillet 2009.
Du 11 février 2002 au 27 juillet 2009, l'article L. 930-1, devenu L. 6321-1, du code du travail a vu sa rédaction modifiée à trois reprises. Le texte a, en tout cas, toujours posé en principe que l'employeur a l'obligation d'assurer ou assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, comme le même veille au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Du 11 février 2002 au 27 juillet 2009, soit durant un peu plus de sept ans au service de l'entreprise, M. André X... n'a bénéficié d'aucune formation, ce qui n'est pas contesté par la société Ulysse Hervé & Fils.
Et, l'absence d'initiative du salarié quant à sa propre formation, puisqu'il en a aussi le pouvoir, n'exonère pas l'employeur de son obligation d'adaptation à l'emploi, obligation qui concerne aussi bien l'emploi occupé par le salarié dans l'entreprise que l'emploi que le salarié pourrait prétendre occuper plus généralement sur le marché du travail.
Ce manquement de la part de la société Ulysse Hervé & Fils a, dès lors, causé un préjudice à M. André X..., préjudice dont la première doit réparation au second et qu'il appartient au juge d'évaluer.
M. André X... était âgé de 57 ans lorsqu'il a été licencié par la société Ulysse Hervé & Fils pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et, il ne produit aucune pièce justificative de sa situation entre ce licenciement et son inscription au Pôle emploi le 4 mars 2011, soit un peu moins de deux ans plus tard, avec l'indication alors qu'il a été reconnu inapte à tout emploi et qu'il doit constituer un dossier afin de prétendre à partir en retraite au 16 janvier 2012.
En conséquence, les dommages et intérêts qui lui seront attribués à titre de réparation seront limités à 1 000 euros.
Sur les articles L. 1245-1 et suivants du code du travail
Un contrat de travail à durée déterminée ne peut, conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail, anciennement L. 122-1, avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Un contrat de travail à durée déterminée, poursuit l'article L. 1242-2 du code du travail, anciennement L. 122-1-1, ne peut être conclu que pour l'exercice d'une tâche précise et temporaire, dans le cas, notamment, d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Le contrat de travail à durée déterminée du 11 février 2002, renouvelé le 10 mai 2002, entre M. André X... et la société Ulysse Hervé & Fils indique qu'il a été conclu " pour faire face à un accroissement temporaire d'activité découlant des délais d'exécution des travaux à réaliser ".
Ce libellé du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée permet à lui seul de dire que le dit contrat s'inscrit, non dans la définition légale qui vient d'être rappelée, mais dans l'activité normale et permanente de l'entreprise. Lorsque l'on parle en effet de délais d'exécution, l'on fait référence à une donnée prévue initialement au contrat passé avec le client et donc d'ores et déjà acceptée par l'entreprise en fonction du nombre de ses salariés. Si un aléa survient, qui fait que l'activité habituelle de l'entreprise s'en trouve accrue temporairement et qu'il faut par conséquent recourir à un contrat de travail à durée déterminée pour faire face, c'est à l'employeur d'en établir la réalité. Or, la société Ulysse Hervé & Fils n'apporte aucun élément en justifiant et, qu'elle ait éventuellement voulu rendre service à un de ses anciens salariés en le reprenant dans son effectif est inopérant.
L'article L. 1245-1 du code du travail dispose :
" Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 ".
Et, en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, doit être accordée au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, ainsi que le prévoit l'article L. 1245-2 du code du travail.
Il sera bien fait droit à la demande formulée par M. André X... de requalification en contrat de travail à durée indéterminée de son contrat de travail à durée déterminée, conclu le 11 février 2002 et renouvelé le 10 mai 2002. La société Ulysse Hervé & Fils sera condamnée à verser à M. André X... 1 963, 95 euros d'indemnité.
Sur l'article 1154 du code civil
Les conditions de l'article 1154 du code civil étant remplies, il conviendra de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts faite par M. André X....
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement de première instance seront confirmées quant aux frais et dépens.
La demande de M. André X... au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, sera accueillie à hauteur de 2 000 euros, alors que la société Ulysse Hervé & Fils sera déboutée de sa demande du même chef.
La société Ulysse Hervé & Fils sera tenue aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce que :
- il a dit que la société Ulysse Hervé & Fils était tenue à indemnité envers M. André X... en application des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail,
- il a dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- il a condamné la société Ulysse Hervé & Fils aux dépens,
Infirme le même sur le montant de l'indemnité ainsi accordée,
L'infirme aussi sur le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. André X... sur le fondement de l'article L. 6321-1 du code du travail,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne la société Ulysse Hervé & Fils à verser à M. André X...
. 23 568 euros d'indemnité pour licenciement irrégulier au sens des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail,
. 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'article L. 6321-1 du code du travail,
Y ajoutant,
Condamne la société Ulysse Hervé & Fils à verser à M. André X...
1 963, 95 euros d'indemnité de requalification,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
Condamne la société Ulysse Hervé & Fils à verser à M. André X... 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Ulysse Hervé & Fils aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL