Cour d'appel, 05 novembre 2013. 12/00301
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00301
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2013
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2013
(n° 301, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00301
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010058202.
APPELANTE
SARL SOCIETE CHARLES RILEY CONSULTANTS INTERNATIONAL CR CI
[Adresse 2]
[Localité 1].
Représentée par Me Antoine DIESBECQ de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301.
INTIMEE
SA COFACE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège situé
[Adresse 1]
[Localité 2].
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010.
Assistée de Me Denis GANTELME de l'Association OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS, toque : R032.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code civil, l'affaire a été débattue le 1ER Octobre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente de chambre, et Mr BYK, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller,
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Joëlle BOREL, greffière présente lors du prononcé.
La société CHARLES RILEY CONSULTANTS INTERNATIONAL (CRCI) a souscrit pour une durée de 7 ans auprès de la COFACE un contrat d'assurance prospection, avec prise d'effets au 1er mars 2007. Au titre des deux premières années, la CRCI a reçu la somme de 116 422,53 euros d'avances . La société CRCI ayant cessé toute activité à compter de la 3ème année, la COFACE a prononcé le 12 octobre 2009 la nullité du contrat et sollicité, par assignation du 30 juin 2010 , le remboursement des sommes versées devant le Tribunal de commerce de PARIS.
Par jugement du 8 décembre 2011, cette juridiction a condamné la société CRCI à verser la somme demandée, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2010, et accordé à la défenderesse un délai de 24 mois pour s'acquitter de cette somme. La CRCI a également été condamnée à payer la somme de1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire a été ordonnée.
Par déclaration du 6 janvier 2012, la société CRCI a fait appel de cette décision et ,dans ses dernières écritures du 3 avril 2012, elle sollicite l'infirmation du jugement et le débouté. Subsidiairement, elle demande 116 422,63 euros de dommages et intérêts au titre des manquements contractuels de la COFACE et la compensation de cette créance à hauteur de la dette. En tout état de cause, il est réclamé la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 30 mai 2012, la COFACE sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur la demande de nullité et ses conséquences :
Considérant qu'au soutien de son appel, la société CRCI avance que la COFACE ne pouvait annuler le contrat dès lors que pour chacune des deux premières années, les conditions de résiliation étaient remplies et que la COFACE n'a pas prononcé cette résiliation, qu'en n'ayant pas ainsi exercé cette résiliation mais l'annulation, plus défavorable à l'assuré, la COFACE a manqué à ses obligations d'information, de conseil et de loyauté ;
Que ces éléments justifient de déclarer mal fondées les demandes de la COFACE ou, subsidiairement, de la condamner au montant des dommages et intérêts ci-dessus réclamé ;
Considérant que la COFACE répond que la garantie a été renouvelée à l'issue de la première année par accord des parties, que la résiliation n'étant qu'une faculté et qu' elle n'a fait que répondre aux demandes de la CRCI , qu'il n'y a donc pas manquement à ses obligations ;
Qu'elle précise, en outre, que le renouvellement de la garantie augmentait les seules obligations financières de la COFACE, la société CRCI ne devant rembourser que si elle réalisait des recettes sur la zone au cours de la période d'amortissement à venir du contrat ;
Qu'en revanche, l'annulation du contrat est justifiée par le fait qu'ayant vendu son fonds de commerce le 1er avril 2009, la société CRCI a cessé toute activité, ce qui l'obligeait à restituer les avances et que cet événement étant indépendant des agissements de la COFACE, l'annulation ne présente aucun caractère potestatif et ne résulte pas non plus d'un comportement déloyal, le renouvellement de la garantie n'ayant pas été fautif ;
Considérant que l'appelante ne saurait soutenir que la COFACE aurait manqué à ses obligations en ne procédant pas à la résiliation de la garantie à l'issue de la première année dès lors qu'il résulte d'un courrier du 21 mars 2008 , adressé par elle à la COFACE, qu'elle sollicitait de celle-ci ' le soutien de sa garantie pour l'exercice 2008-2009 à hauteur d'un budget prévisionnel de 130 000 euros avec possibilité de liquidation provisoire en cours d'exercice de garantie de 100 000 euros ';
Que la société CRCI insistait dans ce courrier pour un examen favorable de cette demande, ' les besoins de fonds de roulement liés à nos projets de développement sollicitant sensiblement nos capacités financières ';
Que c'est dans ce contexte que les parties ont conclu le 24 avril 2008 un avenant au contrat renouvelant la garantie pour un second exercice et que le 19 juin 2008, la COFACE a accepté une liquidation intermédiaire des comptes de l'exercice au profit de CRCI pour un montant de 56 433 euros, que cette prorogation de garantie s'est donc faite d'un commun accord entre les parties et a directement et immédiatement profité à la CRCI, qui ne subit ainsi aucun préjudice de ce fait ;
Considérant, s'agissant du second exercice, qu'il n'est pas exact de dire que la COFACE a manqué à ses obligations en annulant le contrat plutôt qu'en résiliant la garan-tie ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 8 1 f du contrat que la COFACE peut procéder à son annulation en cas de ' cessation totale ou partielle d'activité, de cession de tout ou partie des actifs de l'assuré ', que tel est le cas en l'espèce dès lors qu'il est établi que cet assuré a vendu son fonds de commerce et cessé son activité à compter du 1er avril 2009 ;
Qu'ainsi, la décision de la COFACE n'est ni déloyale ni purement potestative dès lors qu'elle n'a fait qu'appliquer une clause contractuelle, dont la réalisation est indépendante de sa volonté mais essentielle parce qu'elle protège ses intérêts ;
Qu'en effet, la vente de son fonds de commerce par la CRCI aurait privé la COFACE de la possibilité, à compter de la fin de la période de garantie, au bout du troisième exercice, du reversement du pourcentage des recettes réalisées au cours de la période d'amortissement ;
Qu'à défaut de la faculté pour la COFACE de prononcer la nullité du contrat en ce cas , le contrat serait affecté au profit de l'assuré déloyal d'une condition purement potestative, qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;
Sur les demandes de dommages et intérêts et de compensation:
Considérant que la cour n'ayant relevé aucune faute de la COFACE à l'encontre de son cocontractant, il n'y a pas non plus lieu de faire droit ni à la demande de domamges et intérêts ni à celle de compensation qui lui est liée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que l'équité commande de condamner la société CRCI à payer à la COFACE la somme de 2 000 euros, qu'en revanche, il n'ya pas lieu de faire droit à c elle de la CRCI de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré et y ajoutant,
Condamne la société CRCI à payer à la COFACE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre,
La condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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