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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10389 F
Pourvoi n° W 21-15.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
1°/ Mme [P] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],
2°/ M. [N] [W], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [R] [O],
4°/ Mme [S] [T], épouse [O],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
5°/ la société Gestion finances, exerçant sous l'enseigne Forum prêts cabinet Blanchon forum finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° W 21-15.053 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société [L] - Ranouil, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 6],
4°/ à la société [Y], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
M. [L] et la société [L]-Ranouil SCP ont formé un pourvoi incident contre ce même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [W], de M. [W], de M. [O], de Mme [T], de la société Gestion finances, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la société [L] - Ranouil, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [Y], de la société [Y], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les deux moyens de cassation annexés, au pourvoi principal et le moyen unique de cassation annexé au pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [W], M. [W], M. et Mme [O] et la société Gestion finances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme [W], M. [W] et M. et Mme [O] à payer à M. [Y] et à la société [Y] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR :
- déclaré irrecevable l'action de M. [N] [W] faute de qualité et d'intérêt à agir,
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire et déclaré irrecevables comme prescrites l'action et les demandes de la société Gestion finances exerçant sous l'enseigne Forum Finances, et, par voie de conséquence, d'AVOIR sur le quantum des demandes, limité la réouverture des débats sur le seul montant du dommage subi par Mme [P] [W], M. [R] [O] et Mme née [S] [T] ;
ALORS QUE le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ou par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ; qu'en retentant que M. [N] [W] était irrecevable à rechercher la responsabilité du notaire, faute d'intérêt et de qualité à agir, n'ayant plus de créance contre les époux [K] depuis la cession de sa créance le 6 mars 2002, sans constater que la dite cession avait été signifiée au débiteur cédé (M. [Z] [K] et Mme née [V] [M]) ou acceptée par celui-ci dans un acte authentique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1690 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article 31 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause Me [G] [Y] et la Selas [Y] ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exception de nullité de la stipulation d'intérêt d'un prêt en application des articles L. 313-1 et L. 313-2 est une exception purement personnelle, de sorte qu'elle ne peut être invoquée par la caution ; d'où il suit qu'en ne répondant pas au moyen faisant valoir que (concl. p. 14, dernier alinéa) « l'action en nullité n'est pas ouverte à la caution hypothécaire, puisqu'il s'agit d'une exception purement personnelle appartenant au seul débiteur principal », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS, D'AUTRE PART, en toute hypothèse, QUE l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en retenant « qu'en réalité la nullité de la stipulation d'intérêts invoquée non en demande, mais en défense à une action en paiement par voie d'exception, est perpétuelle » (arrêt, p. 8, al. 2) et en se déterminant sur cette seule base, quand il était constant qu'un commencement d'exécution de l'obligation de remboursement du prêt litigieux avait eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble la maxime quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum. Moyen annexé, au pourvoi incident, par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats aux conseils pour M. [L] et la société [L]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que le notaire a commis une faute dans la rédaction de l'acte de prêt du 7 décembre 1995 en omettant de préciser le taux effectif global, dit n'y avoir lieu à retenir une faute à l'encontre de Me [G] [Y] et la SELAS [Y], débouté Mme [P] [W], M. [N] [W], M. [R] [O] et Mme [S] [T] épouse [O] ainsi que Me [I] [L] et la SCP [L] Ranouil de leurs demandes dirigées à l'encontre de Me [G] [Y] et la SELAS [Y], d'AVOIR ordonné la réouverture des débats sur le montant du dommage subi par Mme [P] [W], M. [R] [O] et Mme née [S] [T], et d'AVOIR mis hors de cause Me [G] [Y] et la Scias [Y] ;
1° ALORS QUE M. [L] et la SCP [L]-Ranouil soutenaient dans leurs conclusions d'appel que le préjudice dont les prêteurs demandaient réparation trouvait sa cause dans leur propre carence à faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ayant donné lieu à l'arrêt du 13 mai 2011 ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en retenant que la faute imputée au notaire était la cause du préjudice consistant en la différence de taux entre le taux d'intérêt légal appliqué par la cour suite à la déchéance prononcée et le taux d'intérêt conventionnel de 12%, sans répondre au moyen déterminant tiré du caractère exonératoire de la faute des prêteurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'exception de nullité n'est perpétuelle que lorsqu'elle est invoquée pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en retenant qu'en réalité la nullité de la stipulation d'intérêts invoquée non en demande, mais en défense à une action en paiement par voie d'exception, est perpétuelle (arrêt, p. 8, al. 2), quand il était constant qu'un commencement d'exécution de l'obligation de remboursement du prêt litigieux avait eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble la maxime quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, le constituant d'une sûreté en garantie de la dette d'autrui, qui n'est pas partie au contrat principal, n'est pas recevable à invoquer la nullité relative tirée d'un défaut de mention du taux effectif global ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être retenue dans la conduite de la défense des consorts [W] dans la cadre de la procédure de saisie immobilière, quand l'exception de nullité était soulevée par M. [Z] [K], en sa qualité d'héritier de Mme [K], caution hypothécaire et tiers au contrat de prêt, la cour d'appel a violé les articles 1304 et 2313 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce.