Cour de cassation, 10 décembre 1992. 90-11.610
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-11.610
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes, dont le siège est à Charleville Mézières (Ardennes), 14, avenue G. Corneau,
en cassation d'une ordonnance rendue le 13 décembre 1989 par le conseiller délégué à la taxe de la cour d'appel de Reims, au profit de M. Pierre D..., demeurant à Charleville Mézières (Ardennes), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM des Ardennes, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. D..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 715 et 724 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les recours formés devant le premier président de la cour d'appel contre les ordonnances fixant la rémunération des experts, émanant de magistrats d'une juridiction de première instance, doivent, à peine d'irrecevabilité, être dirigés contre toutes les parties et contre le technicien s'ils ne sont pas formés par lui ; Attendu, selon les juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie ayant contesté le caractère professionnel du décès de Michel C..., le juge d'instance a, par une première ordonnance, commis M. D... pour procéder à l'autopsie et autorisé par une deuxième ordonnance l'expert à se faire assister d'une aide technique ; que, par une troisième ordonnance, il a taxé la rémunération de M. D... à la somme demandée par celui-ci, dans laquelle était inclus le remboursement de la rémunération payée par M. D... à l'aide technique ; que pour déclarer irrecevable le recours formé par la caisse contre cette taxation devant le premier président, l'ordonnance attaquée retient, d'une part, que le technicien a été mis en cause mais non l'aide technique et, d'autre part, qu'il appartenait à la caisse de diriger également son recours contre Mme C... qui était partie au litige principal, ce qu'elle a omis de faire ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'aide technique n'était pas partie à l'instance et que l'ordonnance relève, par un motif non critiqué, qu'à la suite de l'autopsie, la commission de recours amiable a fait droit à la demande de Mme C... qui ainsi n'était plus susceptible d'être elle-même condamnée à payer les frais d'autopsie, le conseiller délégué à la taxe a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 décembre 1989, entre les parties, par le conseiller délégué à la taxe de la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. D..., envers la CPAM des Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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