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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-81.366

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.366

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 3 février 2000, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef d'abandon de famille ; "aux motifs que X... n'a pas contesté ne pas s'être acquitté, pendant la période de prévention, des sommes judiciairement mises à sa charge, et en tout état de cause, pendant plus de deux mois ; que, dans ces conditions, les éléments matériels du délit d'abandon de famille sont réunis ; que X... ne rapporte pas la preuve qu'il était dans l'impossibilité absolue, durant la période de prévention, de régler à la partie civile les sommes judiciairement mises à sa charge ; que, dès lors, cette abstention volontaire démontre l'élément intentionnel du délit ; "alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, X... faisait valoir qu'à compter du mois d'octobre 1996, et pendant toute la durée de la période couverte par la prévention, une ordonnance avait fixé la résidence de l'enfant, Julien, chez le père ; qu'en conséquence, il avait, de toute bonne foi, cessé les versements mis à sa charge au titre de la contribution à l'entretien des enfants, puisque chacun des deux enfants était à la charge de chacun des deux parents ; que l'arrêt attaqué, qui ne répond pas à ce moyen, qui était de nature à démontrer que X... n'avait pas eu l'intention de se soustraire à ses obligations familiales, est privé de tout motif ; "alors, d'autre part, que l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille résulte de l'intention délibérée de se soustraire à ses obligations familiales ; que le seul défaut de paiement - fut-il volontaire - des sommes judiciairement mises à la charge du prévenu ne suffit pas à caractériser cette intention, dès lors qu'il est concomitant au changement de résidence de l'enfant qui, initialement fixée chez la mère, justifiait la contribution financière du père qui n'avait plus lieu d'être dès lors que la résidence était fixée chez le père ; que l'arrêt attaqué est ainsi dépourvu de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz