Cour de cassation, 17 juillet 1996. 95-40.453
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.453
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon (section agriculture), au profit :
1°/ de M. Marcel Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Pierrick Y..., demeurant ..., demeurant ..., 85000 La Roche sur Yon,
2°/ de M. Pierrick Y..., demeurant ...,
3°/ de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, gestionnaire du service AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que la salariée Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, rendu le 4 novembre 1994 et qui l'a déboutée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement formée contre M. Y...;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; que les moyens ne peuvent donc être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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