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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-45.115

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.115

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-2 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 11 septembre 1978 par la société les Ateliers mécaniques de l'Ouest, devenue la société Ace Airwell ; qu'il exerçait la fonction d'adjoint au directeur technique ; qu'en octobre 1994 une prime, dite de février, a cessé de lui être versée ; qu'en avril 1997, il a refusé de signer un avenant à son contrat de travail, mettant en oeuvre un accord collectif portant réduction du temps de travail pour éviter les licenciements, qui entraînait une baisse de rémunération avec compensation ; qu'à la suite de ce refus, il a fait l'objet d'un licenciement économique motivé par la dégradation de marges, la moindre activité prévisionnelle et les mesures prises pour faire face à cette situation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement, d'une part, d'un rappel de prime, d'autre part, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner la société Ace Airwell à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la prime dite de février n'avait pas été régulièrement dénoncée et que l'employeur n'était dès lors pas en droit de diminuer sans son accord la rémunération du salarié ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, la cause de la réduction de rémunération refusée par le salarié, n'était pas l'accord collectif portant réduction collective du temps de travail avec versement d'une indemnité compensatoire, conclu pour éviter des licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Ace Airwell à payer à M. X... la somme de 173 880 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-10 | Jurisprudence Berlioz