Cour d'appel, 07 novembre 2012. 11/15166
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/15166
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2012
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15166
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2008F00184
APPELANTS
Monsieur [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Patrick BETTAN de la AARPI DES DEUX PALAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0078)
assisté Me MAISANT de la SCP NEVEU, SUDAKA ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P43)
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Patrick BETTAN de la AARPI DES DEUX PALAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0078)
assisté Me MAISANT de la SCP NEVEU, SUDAKA ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P43)
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Patrick BETTAN de la AARPI DES DEUX PALAIS (avocat au barreau de PARIS, toque : L0078)
assisté Me MAISANT de la SCP NEVEU, SUDAKA ET ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P43)
INTIMES
Monsieur [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
n'ayant pas constitué avocat
SA BNP PARIBAS
représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020)
assisté Me GUIZARD (avocat au barreau de PARIS, toque : L0020)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du même code, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère , chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,
Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère
Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude HOUDIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l'appel interjeté le 10 août 2011 par [S] [L], [Z] [H], [N] [R], du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 21 juin 2011 dans le litige les opposant à la banque BNP PARIBAS (SA), ci-après la BNP PARIBAS ;
Vu les dernières conclusions des appelants, signifiées le 10 avril 2012 à la BNP PARIBAS et dénoncées à [P] [F], intimé non constitué, suivant exploit du 12 avril 2012 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la BNP PARIBAS, intimée, signifiées le 16 mai 2012 ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 26 juin 2012;
SUR CE, LA COUR:
Considérant qu'il convient de préciser à titre liminaire que le présent arrêt sera, par application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du Code de procédure civile, prononcé par défaut, [P] [F], intimé non constitué, n'ayant pas été cité à personne ;
Considérant que selon le jugement dont appel, réputé contradictoire à défaut de comparution de [P] [F], le tribunal de commerce de Créteil a condamné [S] [L], [Z] [H], [N] [R], [P] [F], chacun dans la limite de son engagement respectif de caution, à payer à la BNP PARIBAS la somme en principal de 109.745 euros majorée des intérêts au contractuel de EURIBOR 1 mois +3%, dans la limite de 4,63% l'an à compter du 4 mai 2005, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 29 janvier 2008 et débouté la BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
Que les appelants font essentiellement valoir, pour conclure à l'infirmation du jugement, que la BNP PARIBAS ne justifierait pas de la réalité de sa créance à l'égard de la société SOCAHO tandis que la BNP PARIBAS poursuit la condamnation de [L], [H], [R] et [F], chacun dans la limite de son engagement respectif de caution, à lui payer la somme en principal de 117.054,78 euros outre les intérêts au taux de 4,63% à compter du 4 mai 2005 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts ;
Considérant qu'il résulte des éléments de la procédure que suivant contrat du 4 février 2002, la BNP PARIBAS a accordé à la société SOCAHO un crédit de trésorerie d'un montant de 152.000 euros, utilisable par tirage de billets financiers sur le compte n°100815/81 et remboursable par annuités de 38.000 euros ;
Que [S] [L], [Z] [H] et [N] [R] se sont, chacun, porté caution solidaire du remboursement du crédit à hauteur de la somme de 30.400 euros en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ;
Que l'exigibilité du crédit ayant été prononcée le 20 février 2004 suite à des incidents de paiement, les parties se sont rapprochées et ont conclu le 26 avril 2004 un protocole d'accord aux termes duquel la créance de la banque à l'égard de la société SOCAHO, arrêtée à la somme de 114.245 euros, correspondant au tirage de deux billets financiers demeurés impayés, d'un montant respectif de 99.000 euros et 15.245 euros, devait être remboursée par paiements mensuels fractionnés jusqu'au 31 mai 2006 ; que, pour la bonne exécution du protocole, un compte a été spécialement ouvert (compte n°500041/62) avec pour solde débiteur de départ le montant de 114.245 euros à apurer par paiements mensuels ;
Que [S] [L], [Z] [H] et [N] [R] ont à cette occasion réitéré leur engagement de caution, tandis que [P] [F] s'est porté à son tour caution solidaire du remboursement du crédit à concurrence de 65.691 euros en principal, intérêts, commissions et accessoires ;
Que la société SOCAHO n'ayant pas respecté le protocole d'accord précité, la BNP PARIBAS a prononcé l'exigibilité du prêt et procédé à la clôture du compte le 11 octobre 2004 ;
Que la société SOCAHO ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 16 juin 2005, la BNP PARIBAS a déclaré sa créance pour un montant de 109.745 euros, correspondant à la créance telle que fixée au protocole, soit 114.245 euros, diminuée des remboursements effectués à hauteur de 4500 euros, avant que la procédure ne soit clôturée le 25 octobre 2007 pour insuffisance d'actifs ;
Que des mises en demeure ont été vainement adressées aux cautions les 4 mai et 27 juillet 2005, 22 août et 1er septembre 2006, que [P] [F] en particulier, n'a pas donné suite à sa lettre du 1er juin 2006 par laquelle il déclarait à la BNP PARIBAS qu'il était en négociation en vue d'un rachat de la société et que, pas davantage que les autres cautions, il ne comptait se soustraire à ses engagements ;
Considérant que force est de relever que le seul compte qu'il importe d'examiner est le compte de trésorerie n° 500041/62 avec pour point de départ un solde débiteur arrêté en accord avec la société SOCAHO à la somme de 114.245 euros à apurer à la date du 31 mai 2006 par fractions mensuelles ;
Considérant que le décompte produit par la BNP PARIBAS établit que les versements mensuels effectués par la société SOCAHO ont été dûment déduits à concurrence de 4500 euros de sorte que le solde débiteur au titre du compte de trésorerie s'est trouvé réduit à la somme de 109.745 euros au jour de la déclaration de créance effectuée par la BNP PARIBAS au passif de la liquidation judiciaire de la société SOCAHO le 16 juin 2005 ;
Que le jugement déféré est dès lors exempt de toute critique en ce qu'il a condamné les cautions, chacune à hauteur de ses engagements, au paiement de la somme en principal de 109.745 euros augmentée des intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure du 4 mai 2005, avec capitalisation des intérêts et débouté les parties des demandes contraires ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité complémentaire formée par la BNP PARIBAS au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Rejette toutes demandes contraires à la motivation,
Condamne les appelants, in solidum, aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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