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Cour de cassation, 03 mars 2021. 20-84.578

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-84.578

jurisprudence.case.decisionDate :

3 mars 2021

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N° W 20-84.578 F-N N° 50290 CK 3 MARS 2021 NON-ADMISSION M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2021 M. R... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 juillet 2020, qui a prolongé d'une durée d'un an le délai d'épreuve qui assortissait partiellement la peine d'emprisonnement prononcée contre lui le 17 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse. Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-03 | Jurisprudence Berlioz