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Cour de cassation, 06 décembre 2007. 04-40.741

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-40.741

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,27 novembre 2003), que Mme X..., engagée en qualité d'assistante principale le 1er novembre 1987 par la société d'expertise comptable Fiduciaire du Louvre a été licenciée pour faute grave le 29 mars 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement fait droit à la demande en paiement de la salariée au titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que la salariée n'a droit à un salaire correspondant à l'accomplissement d'heures supplémentaires que lorsqu'il a accompli un travail effectif commandé par l'employeur au-delà de l'horaire légal, conventionnel ou contractuel ; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires présentées par Mme X..., tout en constatant que Mme X... qui travaillait à son domicile, avait la faculté d'organiser son travail comme elle l'entendait, sans rechercher si sa charge de travail lui imposait d'accomplir des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée produisait des décomptes ventilant le détail des honoraires consacrés à l'étude des dossiers confiés, a procédé aux recherches prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; de sorte qu'en l'espèce, en se bornant à examiner certains des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement et en faisant notamment abstraction du grief tiré du refus, par Mme X..., de rejoindre son nouveau poste, avant d'écarter la qualification de faute grave ainsi que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2° / que la société FIDEUROP insistait fermement dans ses conclusions sur le fait que le refus, par Mme X..., de rejoindre son nouveau poste était susceptible de caractériser une faute grave, car le changement de lieu de travail devait intervenir au sein du même secteur géographique ; de sorte qu'en s'étant abstenue de répondre au moyen tiré du refus injustifié, par Mme X..., de rejoindre son nouveau poste, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par un motif non critiqué, que les seuls griefs suffisamment précis visés par la lettre de licenciement étaient les manquements de la salariée aux obligations de la clause de non-concurrence et l'absence de restitution des pièces comptables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM.Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-06 | Jurisprudence Berlioz