Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-86.207
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.207
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt n° 4004 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, abus de biens sociaux, abus de confiance, banqueroute, escroqueries, faux et usage de faux, complicité, recel, a infirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge d'instruction, et ordonné sa mise en liberté sous condition préalable de versement d'une somme à titre de cautionnement ;
Attendu que Richard X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation, le 27 septembre 2000 ;
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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