Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-21.858
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.858
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X...,
2°/ Mme A..., épouse de M. X...,
demeurant tous deux à Vaulnaveys-le-Haut (Isère), Le Parc des Alberges,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1°/ de M. Guy Y...,,
2°/ de Mme Z..., épouse de M. Guy Y...,
demeurant tous deux à Vaulnaveys-le-Haut (Isère), Le Parc des Alberges
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Cathala, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Henry, avocat de des époux X..., de Me Le Prado, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que l'arrêt comportant des chefs préjudiciables aux époux X..., le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 octobre 1990), statuant en référé, que les époux Y..., propriétaires d'un terrain qui jouxte la propriété des époux X..., ont, à la suite de la réalisation par ces derniers d'une plate-forme devant leur villa, demandé la remise en état d'origine de la limite séparative des lieux, et la suppression du talus nouvellement créé ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer fondé l'appel des époux Y..., alors, selon le moyen, "que tout jugement doit exposer les moyens développés par chaque partie ; qu'ainsi, la cour d'appel, en ne rappelant nullement les moyens et prétentions formulées par les époux X... ainsi que par les époux Y... dans son arrêt, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que les prétentions respectives des parties résultent suffisamment de la discussion qu'en fait la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable et fondé l'appel des époux Y..., alors, selon le moyen, "que toute action possessoire doit être intentée dans l'année du trouble, d'où il suit que l'arrêt attaqué, en ne recherchant aucunement si le talus litigieux empiétait depuis plus d'un an sur le terrain des époux Y... au moment de leur assignation, ainsi
que l'y invitaient les conclusions des époux X..., est dépourvu de base légale au regard de l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile, violant ainsi ce texte" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action possessoire, mais statuait en référé, n'avait pas à procéder à une recherche étrangère à la solution du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt, qui déclare bien fondé l'appel des époux Y..., de décider qu'il y a lieu à référé, alors, selon le moyen, "d'une part, que si l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il y avait lieu à référé en s'abstenant de rechercher si l'ordonnance rendue le 26 juillet 1988 par le président du tribunal d'instance de Grenoble pouvait être rapportée au regard des circonstances nouvelles concernant le talus litigieux, sans entacher son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 488, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, violant ainsi ce texte ; d'autre part, que le juge des référés est compétent pour faire cesser l'existence d'un trouble manifestement illicite, y compris en présence d'une contestation sérieuse ; qu'ainsi, les juges du fond, en décidant qu'il y avait lieu à référé, sans caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite occasionné par le talus litigieux, ont entaché leur arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 849, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, violant ainsi ce texte" ;
Mais attendu qu'en relevant qu'il résultait des constatations de l'expert, désigné par l'ordonnance du 26 juillet 1988, l'existence d'un empiètement sur la parcelle des époux Y... et l'accord des époux X... pour mettre fin à cette situation, et en constatant que les époux X... avaient, par l'enlèvement de la clôture et la rectification et l'aménagement du talus, satisfait aux demandes des époux Y..., la cour d'appel a caractérisé l'existence de circonstances nouvelles et celle d'un trouble manifestement illicite, auquel il avait été mis un terme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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