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Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-13.408

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.408

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la locataire avait bénéficié de la jouissance d'un garage et d'un jardin privatifs pour lesquels elle avait accepté, dès son entrée dans les lieux, de payer en plus du loyer afférent au logement, des redevances distinctes et que l'accord des parties sur le prix de cette location complémentaire résultait du paiement, pendant plus de deux ans, d'une redevance mensuelle portée sur une quittance explicite et détaillée, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, recherchant la commune intention des parties, qu'il s'était formé une convention verbale, accessoire mais distincte de celle qui concernait le logement, a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que la contestation par Mme X... de l'état exécutoire émis par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Perpignan en vue du recouvrement des loyers du jardin et du garage et sa demande de remboursement des sommes versées à ce titre n'étaient pas fondées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Perpignan la somme de 1 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz