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Cour d'appel, 27 février 2026. 25/04817

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/04817

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 27 FEVRIER 2026 N°2026/38 Rôle N° RG 25/04817 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOW7U [H] [X] C/ S.A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le : 27 FEVRIER 2026 à : Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Géraldine TANGUY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Arrêt en date du 27 Février 2026 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 janvier 2025, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 288/2023 rendu le 20 octobre 2023 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-2). DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Madame [H] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Amar LASFER, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice et pour la présente en son établissement [Adresse 2] - [Localité 2], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] représentée par Me Géraldine TANGUY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société [1], immatriculée au RCS de Marseille sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], intervient aux droits de la société [2], entreprise familiale créée en 1986, dont M. [L] [D] était le gérant, laquelle exerçait son activité dans le secteur de la gestion et de l'administration de biens immobiliers. Soutenant qu'elle avait travaillé en qualité de salariée au sein de la société [2] à compter du 8 mars 2017 jusqu'au 13 février 2021, date à laquelle elle avait été informée qu'il était mis un terme à la relation contractuelle, sollicitant la requalification de celle-ci en contrat de travail indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, Mme [H] [X] a saisi successivement le conseil de prud'hommes de Martigues le 19 avril 2021 et le 30 septembre 2022 lequel par jugement du 21 avril 2023 a : - déclaré recevable et fondée l'exception d'incompétence matérielle soulevée in limine litis par la société [1] venant aux droits de la société [2] ; - constaté que Mme [H] [X] n'a jamais eu la qualité de salariée au sein de la société [2] ; - déclaré le conseil de prud'hommes de céans matériellement incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis au profit du tribunal de commerce de Marseille par application de l'article 721-3 du code de procédure civile ; - débouté Mme [X] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société [1] venant aux droits de la société [2] de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance. Par arrêt du 20 octobre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - écarté des débats les conclusions notifiées par Mme [X] le 19 septembre 2019 ; - dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque ; - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; - condamné Mme [X] qui succombe à payer à la société [1] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [X] aux dépens. Sur pourvoi de Mme [X] la cour de cassation, par arrêt du 22 janvier 2025, a cassé l'arrêt du 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions, a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée et a condamné la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à Mme [X] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 avril 2025 adressée au greffe par voie électronique, Mme [X] a saisi la cour d'appel de renvoi sollicitant l'infirmation ou l'annulation du jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 21 avril 2023 ayant statué exclusivement sur la compétence. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 d'appelante notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [X] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour juger du litige et débouté Mme [X] de ses demandes. Statuant à nouveau Dire et juger que la relation contractuelle entre Mme [X] et la société [2] était bel et bien une relation salariale en contrat à durée indéterminée et ce, depuis l'origine, soit depuis mars 2017 Evoquer le fond de l'affaire afin de lui donner une solution définitive. Juger que la cour de céans est compétente pour apprécier le litige. Dire et juger que la société [2] a gravement manqué à ses obligations d'employeur qu'elles soient notamment légales et conventionnelles. Dire et juger que la société [2] n'a pas réglé l'ensemble des sommes dues à Mme [X] concernant notamment l'exécution de la relation contractuelle. Dire et juger que Mme [X] bénéficiait incontestablement du statut de salariée protégée. Juger que la société [2] a violé les règles entourant le statut de salarié protégé et n'a notamment pas sollicité d'autorisation afin de procéder au licenciement de la salariée. Juger que le licenciement verbal de Mme [X] est nul en raison de la violation de son statut de salariée protégée ou à tout le moins dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Par conséquent Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la [1]. Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Juger que la relation contractuelle entre Mme [X] et la société [2] est une relation de travail salariée sous contrat de travail à durée indéterminée et ce, depuis le mois de mars 2017. Juger l'affaire sur le fond en application de l'article 88 du Code de procédure civile. Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à procéder aux régularisations nécessaires auprès des différents organismes sociaux pour la période de mars 2017 à mai 2021, date de fin du préavis. Fixer la rémunération mensuelle brute de Mme [X] à la somme de 9.677 euros bruts. Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à Mme [X] les sommes suivantes : - 58.062 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 58.000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; - 33.063,08 euros bruts à titre de treizième mois, outre une incidence congés payés de 3.306,30 euros bruts ; - 200.000 euros à titre de règlement de la prime pour la cession des 12 entités [D] à la société [1] ; - 154.832 euros à titre d'indemnité en réparation de la violation de son statut protecteur; - 29.031 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.903,10 euros brut d'incidence congés payés ; - 10.080,21 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 145.180,00 euros net à ce titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse. Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à la délivrance des documents suivants rectifiés : bulletins de salaire conformes à l'arrêt pour la période de mars 2017 à mai 2021, l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte, le certificat de travail, au regard des dispositions de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75,00 € par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir. A défaut d'évocation, Renvoyer l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Martigues afin qu'il soit statué sur le fond. En tout état de cause, Condamner la société société [1] venant aux droits de la société [2] au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de l'avocat constitué. Condamner la société société [1] venant aux droits de la société [2] au paiement des sommes réclamées avec intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine. Par conclusions récapitulatives n°2 d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de : In limine litis : Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce que la Société [1] venant aux droits de la Société [2] a été déboutée de ses demandes reconventionnelles au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 en première instance, Infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté la Société [1] venant aux droits de la Société [2] au paiement des sommes suivantes : - 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, y ajoutant : Condamner Mme [X] au paiement des sommes suivantes : - 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en cause, d'appel. A titre subsidiaire : Débouter Mme [X] de sa demande d'évocation au fond en appel ; Renvoyer l'affaire à une audience sur le fond devant la juridiction prud'homale de Martigues ou toute autre juridiction que la Cour de céans estime compétente conformément à l'article 86 du code de procédure civile aux de permettre à la Société de répondre aux demandes au fond injustifiées de Madame [X] ; A titre infiniment subsidiaire : Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et préciser les points, chefs de demandes, prétentions sur lesquels la Cour de céans souhaiterait évoquer le présent dossier et inviter les Parties à conclure sur ces points, chefs de demandes ou prétentions. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 novembre 2025. SUR CE : Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Le contrat de travail se définit comme une relation par laquelle une personne s'engage à travailler moyennant rémunération pour le compte et sous la subordination d'une autre. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité concernée. En l'absence de présomption légale de salariat, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe au demandeur à l'action. Le lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La société [1] soutient : - que l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de la juridiction commerciale doit être confirmée alors qu'il s'agit uniquement d'un litige entre deux associés à la suite de la cession de leurs parts et que la cour de cassation n'a pas dit qu'il existait un contrat de travail ayant seulement sanctionné la motivation de l'arrêt de la cour d'appel saisie laquelle après avoir retenu l'existence d'un contrat de travail ne pouvait valablement considérer que celui-ci avait été rompu d'un commun accord alors qu'aucune rupture conventionnelle n'avait été mise en oeuvre par application de l'article L1237-11 du code du travail ; - que Mme [X], qui est une chef d'entreprise aguerrie (associée et dirigeante) à la tête d'une quinzaine de sociétés depuis plus de 10 ans, n'a jamais revendiqué l'existence d'une relation salariée utilisant sa structure [3] pour facturer ses prestations de Directrice Générale au sein de diverses sociétés, dont la société [2] , hors de toute relation salariée, alors qu'au mois de mai 2018, elle a adhéré auprès de l'organisme de prévoyance [4] (travailleur non salarié) [4] et que le 9 janvier 2021 elle a refusé d'intégrer un poste salarié que lui proposait la société [1], cessionnaire des parts de la société [2] ; - qu'elle se présente sur son profil Linkedin comme Directrice Générale Associée et n'a dirigé son action à l'encontre de [2] , seule société dans laquelle elle n'était pas associée qu'en raison des tensions apparues entre associés lors de la cession des titres de cette société à la société [1] le 16 mars 2021 dans une volonté de nuire à M. [D] ; - qu'elle exerçait ses fonctions de directrice générale dans le cadre de prestations de services réalisées pour le compte de nombreuses autres sociétés ; - qu'elle n'établit pas l'existence d'une promesse d'embauche alors que le document produit n'est pas signé des parties, que le constat d'huissier de justice établi est illisible; aucun contrat de travail n'ayant été conclu, aucune collaboration salariée n'ayant été convenue et aucun démarrage d'activité salariée n'ayant eu lieu alors que Mme [X] bénéficiait d'un statut d'auto-entrepreneur depuis le 28 octobre 2009 ; - que cette prestation de service était rémunérée forfaitairement sur factures et qu'elle facturait douze sociétés en 2019, sa société [5] ayant facturé une somme de 156.000 euros le 16 décembre 2020 à la société [6], qu'elle ne dépendait pas économiquement de la société [2] ; - qu'elle ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination juridique vis à vis de la société [2] et de M. [D] exerçant ses prestations de Directrice Générale en toute indépendance, le statut de salarié ne l'intéressant pas; et se contredit, ne pouvant pas être soumise à des horaires collectifs de travail en même temps qu'être libre d'aménager ses horaires; qu'elle organisait ses journées à sa guise mettant seulement son associé M. [D] en copie de ses courriels; qu'un bureau avait été mis à sa disposition pour le compte de sa propre structure indépendante [3]; qu'elle n'établit l'existence d'aucun ordre, aucune directive, que M. [D] conteste lui avoir adressé un courriel dans lequel il lui demandait de reporter ses congés payés prévus du 31 décembre 2018 au 5 janvier 2019, de même qu'il n'est pas le signataire du courrier du 21 juillet 2017 produit par Mme [X] au soutien du dossier présenté par celle-ci pour devenir conseillère prud'homale sous l'étiquette patronale CPME et non salariée ; - qu'elle ne peut se prévaloir d'une erreur figurant en page 11 des conclusions n°2 figurant dans le dossier contentieux de Mme [B], la qualifiant 'd'ancienne salariée' de la société [2] ; - que les attestations produites par Mme [X] émanent de trois salariées en litige avec la société, Mme [N], en tant que Directrice des ressources humaines de la société n'ayant d'ailleurs à aucun moment fait établir de bulletins de paie au profit de Mme [X] ; qu'elle a communiqué un organigrame capitalistique auquel elle a eu accès de part sa fonction de dirigeante ; - qu'elle conteste l'inclusion de Mme [X] au sein d'un service organisé; celle-ci ne pouvant valablement évoquer un prétendu système de travail dissimulé alors qu'en raison de son niveau de responsabilité elle en aurait été complice ; - que dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement entrepris, la demande d'évocation de la salariée devrait être rejetée et la procédure renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Martigues l'intimée n'ayant pas conclu au fond. Mme [X] réplique : - que la relation salariée la liant à la société [2] s'est formée dès la promesse d'embauche au poste de Directrice générale adjointe que lui a adressée M. [D], gérant de la société, par courriel du 8 mars 2017, à laquelle elle a consenti en commençant à travailler pour le compte de celle-ci dès le 13 mars 2017 ; - que par courriel du 19 avril 2017, M. [D], en indiquant 'bon pour moi', a accepté les termes du contrat de travail à durée indéterminée qu'elle avait joint à son courriel du 6 avril 2017; ce qu'elle a fait constater par un huissier de justice ; - que si elle a été contrainte par M. [D] d'activer son statut d'autoentrepreneur à compter du 2 mai 2017 lequel était fermé depuis le 30 septembre 2016 en changeant d'activité devenue conseil aux entreprises, ce que celui-ci imposait couramment à d'autres salariés afin d'économiser les charges patronales ayant mis en place un système de travail dissimulé et de procéder en conséquence à la facturation de son activité, pour autant elle s'est trouvée sous la subordination juridique permanente de celui-ci dont elle a exécuté les directives, alors qu'afin de la fidéliser ce dernier l'a impliquée dans d'autres sociétés, ayant ainsi été associée à compter de 2019 dans trois sociétés dont la sté [7] qui n'était qu'une coquille vide ; - qu'en plus de son travail de Directrice générale elle a été missionnée en mai 2020 pour gérer la cession de douze sociétés du groupe [D] à la société [1] ce qui devait lui valoir une prime de 200000 euros; la rupture des relations de travail avec la société [2] lui ayant été imposée le 13/02/2021 alors que la date de signature de cette cession avait été fixée le 16 mars 2021 ; - qu'elle disposait d'une ligne interne fixe; d'un bureau au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] siège de la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1]; du matériel ayant été mis à sa disposition (une adresse mail, des cartes de visite, un ordinateur portable) et était incluse dans un service organisé exerçant son autorité hiérarchique sur d'autres salariés sous ses ordres; elle-même exécutant les consignes de M. [D] qui s'adressait à elle de la même façon qu'aux autres salariés; ainsi, ce dernier a annulé une période de congés payés et a notifié à un tiers qu'elle ne faisait plus partie des effectifs ; - que sa qualité de salariée se déduit également du fait qu'elle s'est présentée aux élections des conseillers prud'hommes en qualité de salariée cadre CGPME sur le fondement d'un bulletin de salaire de juin 2017 et a été désignée par arrêté du 14/12/2017; alors qu'un aveu judiciaire de cette même qualité figure dans le dossier contieux opposant Mme [B] à la société [2] ; - qu'elle se trouvait sous la dépendance économique de son employeur dont elle percevait une rémunération mensuelle ; - que le moyen tiré de l'estoppel opposé par l'intimé selon lequel elle serait irrecevable à soutenir des thèses contradictoires devant différentes juridictions puisqu'elle aurait saisi deux juridictions distinctes, le tribunal de commerce au titre de sa qualité d'associée et le conseil de prud'hommes pour obtenir la qualité de salariée est inopérant la société ne pouvant lui opposer l'existence d'une contradiction au détriment d'autrui alors qu'elle a engagé deux actions distinctes devant deux juridictions différentes et ne s'est pas contredite dans le cadre d'une seule instance ; - que par application de l'article 88 du code de procédure civile, la cour d'appel devra évoquer le fond de l'affaire et statuer sur ses demandes relatives à exécution contrat de travail, à la nullité du licenciement oral notifié sans autorisation administrative malgré sa qualité de salariée protégée. Réponse de la cour Le moyen tiré de l'estoppel opposé par la société [1] est inopérant alors que la contradiction au détriment d'autrui ne fonde une fin de non-recevoir que si celle-ci résulte d'un changement de position de nature à induire l'adversaire en erreur au cours d'une même instance et ne s'applique pas en l'espèce en présence de deux actions de nature différentes, Mme [X] ayant saisi d'une part le conseil de prud'hommes en revendiquant sa qualité de salariée au sein de la société [2] et d'autre part, le tribunal de commerce à l'encontre d'une autre société en sa qualité d'associée, ne s'étant pas contredite dans le cadre de la présente instance. Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que Mme [X] a créé le 28 octobre 2009, sous le statut d'auto-entrepreneur, une entreprise de conseil, qu'elle a fermée le 30 septembre 2016 (pièce n°9) et réouvert à compter du 02/05/2017 (pièce n°8) en modifiant son activité en Conseil des affaires; qu'entre-temps, alors qu'elle n'était pas encore associée à M. [D], gérant de la société [2], son association avec ce dernier au sein des sociétés [7] (pièce n°6 de l'employeur), [8] (pièce n°8 de l'employeur) ou encore [9] (pièce n°4 de l'employeur) datant du 10/04/2019, du 12/11/2019 et encore du 13/01/2021, M. [D] lui a adressé le 08/03/2017 (pièce n°3, n°17, n° 18 et n°110) une promesse d'embauche au poste de Directrice Générale Adjointe comportant tous les éléments essentiels d'une relation de travail en lui ayant indiqué 'je vous confirme mon souhait de vous embaucher au sein de mon entreprise ([2]), la date d'entrée peut se faire le lundi 13 mars 2017 en nos locaux [Adresse 3] - [Localité 3], votre rémunération brute annuelle sera de 60.000 euros' qu'elle a acceptée (pièces n°2, 3 et 5 ) cette promesse unilatérale d'embauche valant ainsi contrat de travail, M. [D] ayant au surplus formellement accepté le 19 avril 2017 les termes du contrat de travail à durée indéterminée joint par la salariée à son courriel du 6 avril 2017; ce qu'elle a fait constater par un huissier de justice (pièce n°110) dans un document parfaitement lisible et ce dont il se déduit une présomption de salariat. Cependant, la société [1] démontre que Mme [X] a pris une adhésion auprès de l'organisme de prévoyance [4] (travailleur non salarié) [4] en mai 2018 (pièce n°26); qu'aucun bulletin de paie n'a été établi au profit de Mme [X] aux mois de mars et avril 2017, l'appelante ne produisant aucun élément prouvant avoir subi des pressions de la part de M. [D] pour procéder à la réouverture de son auto-entreprise de conseil en sociétés et à sa réinscription au répertoire Sirene à compter du 02/05/2017, Mme [N], directrice des ressources humaines, qui atteste à son profit ( pièce n°13) n'évoquant aucune contrainte à son égard; qu'elle a été systématiquement rémunérée de ses missions de Directrice générale déléguée, contrôle d'information et de gestion, de planification d'organisation au moyen de factures qu'elle a établies et adressées à [2] (pièces n°44) d'un montant forfaitaire mensuel variable puisque s'élevant à 5000 euros à compter du 26/05/2017 jusqu'au mois de mars 2018 puis à 7.500 euros outre les frais en avril, mai et juin 2018, quatre factures ayant été ensuite établies à la même date du 31/12/2018 (12/2018-3; 12/2018-4; 12/2018-5 et 12/2018-6) d'un montant respectif de 18.120 euros pour des missions identiques correspondant à chacun des trimestres de l'année 2018 ce dont il résulte qu'une somme de 113.403,13 euros a été réglée à Mme [X] en 2018, soit plus du double de la rémunération annuelle mentionnée dans la promesse d'embauche. En outre, contrairement aux affirmations de Mme [X], la société [1] établit que cette dernière ne se trouvait pas sous sa domination économique n'étant pas sa seule cliente alors que celle-ci a créé le 13/01/2020 une société [5] laquelle a facturé le 16/12/2020 à la société [6] (pièces n°14 et 15) une somme de 156.000 euros au titre d'une commission Apport d'affaires - Agence super [10] et qu'elle facturait ses prestations notamment de Directrice Générale aux autres sociétés du groupe mais également à d'autres sociétés (10 sociétés figurant en pièces n° 11-20 et 18) par le biais de sa société [3] à six sociétés en 2018 (pièce n°18) et à 12 sociétés en 2019 ce qui n'est pas contredit par l'appelante qui ne verse aux débats aucun avis d'imposition pour les années 2017/2018 à 2021. Par ailleurs, si Mme [X] justifie que la société [2] a mis à sa disposition un bureau correspondant à la ligne interne n°110 au sein de l'immeuble situé au [Adresse 3] - [Localité 3] (pièce n°19), qu'elle disposait d'une adresse mail pour l'exercice de son activité, de cartes de visite mentionnant sa qualité de Directrice Générale, d'un ordinateur portable acheté par l'employeur (pièces n°20 à 22) lui permettant de travailler non seulement pour [2] mais ainsi qu'elle l'indique pour toutes les sociétés du groupe, en cette même qualité de Directrice Générale ce qui est confirmé par Mme [B], gestionnaire de copropriété, qui l'a contactée sur sa ligne directe et dans ces locaux (pièce n°4) et par Mme [W] (pièce n°18), elle ne démontre pas que les salariés de la société [2] travaillaient sous son autorité hiérarchique, Mme [B], gestionnaire de copropriété indiquant seulement (pièce n°9) 'qu'il lui a été demandé de passer au besoin par Mme [X]' et que celle-ci 'a été à l'origine de résolutions de différents que j'entretenais avec Mme [R], ma directrice', Mme [T], assistante de gestion, certifiant en pièce n°31 'avoir eu 'affaire à Mme [X] de 2017 à 2019" exécutant les directives de sa directrice Mme [R], Mme [N] (n°13) certifiant que 'celle-ci intervenait en qualité de Directrice Générale et que M. [D] 'l'a missionnée' courant 2020 afin de réaliser la cession de la société à la société [1]'; et si Mme [W], intérimaire, indique avoir travaillé 'sous la subordination' de Mme [X] (piècen°18) aucun élément tel que des courriels contenant des directives ne le confirme, alors que dans le même temps, l'intimée établit que Mme [X] travaillait en tant que directrice générale avec les salariés d'autre sociétés tel que M. [Q], salarié de la société [11] ([Adresse 4]) (pièce n°53) qu'elle ne qualifie pas pour autant de subordonné. Alors qu'il ne se déduit pas de ces seuls éléments que Mme [X] appartenait à un service organisé, la société [1] indique sans être démentie que celle-ci, n'étant pas tenue au respect d'un horaire de travail, organisait librement son temps de travail et n'exerçait pas ses fonctions sous le contrôle et la subordination de M. [D]. En effet, les demandes adressées par M. [D] (pièce n°25 et n°26) à Mme [X] 'Merci de régler le problème'; 'il faut se débrouiller pour que ce soit payer dans la journée' 'ne plus rien payer nul part'; ou encore le 31/10/2019 'Merci de mettre en place un virement permanent sur ce RIB','il faut garder le relationnel'; 'intervenez' ne présentaient pas de caractère contraignant dans les conditions de leur exécution (délai,reporting) qui n'étaient pas vérifiées s'inscrivant dans les relations nécessaires existant à l'égard d'un prestataire de services alors que Mme [X] répondait sur le même ton, le 5/01/2021 ' La copie des chèques' vous vous êtes trompés. La dernière fois que j'ai vu l'assureur, ça le gêne de les donner'; 'quel maison ' Votre compte perso'; qu'il résulte d'un mail du 28 août 2017 que M. [D] lui 'propose' une matrice des responsabilités et dans un courriel du 26 septembre 2020 (pièce n°106) lui indique 'je respecte vos priorités car nous les avons fixés ensemble, et je connais les enjeux et votre sens des priorités', le lien de subordination allégué n'est pas démontré la seule production d'un courriel émanant de M. [D] (pièce n°45 de l'appelante) demandant à cette dernière d'annuler ses congés du 31/12/2018 au 5/01/2019 ne suffisant pas à l'établir en l'absence de tout autre élément, Mme [X] ne pouvant en effet utilement se prévaloir d'un courrier du 21 juillet 2017 lui reconnaissant la qualité de salariée censé avoir été rédigé par M. [D] à son profit dans le cadre des documents nécessaires au dépôt de sa demande de désignation en qualité de conseiller prud'hommes(pièces n°38/39 et 43) alors qu'il est manifeste qu'il n'est pas l'auteur de la signature y figurant par comparaison avec la signature apparaissant sur sa carte nationale d'identité et qu'aucun aveu judiciaire ne se déduit de la qualification erronée de 'salariée' figurant en page 2 des conclusions de la société [1] dans le dossier de Mme [B] ainsi que l'atteste par courriel officiel son conseil (pièce n°25) qui a seulement mentionné la qualité sous laquelle s'était présentée Mme [X] lors de la rédaction d'une attestation au profit de cette salariée. Il ressort de ces développements que les conditions d'exercice de l'activité de Mme [X] de Directrice Générale au sein de la société [2]; qu'elle-même qualifie de mission (pièce n°50 de la salariée à M. [D] : 'je fais suite à notre entretien du 13/02/2021 par lequel vous m'avez informé de la fin de ma mission au 28/02/2021") sont identiques à celles qu'elle exerçait au sein des autres sociétés du groupe dans le cadre de son activité de prestation de services étant relevé que l'échange de sms du 09 janvier 2021 entre celle-ci et M. [F] de la société [1] (pièce n°33) à laquelle la société [12] allait céder ses parts au mois de mars suivant aux termes duquel elle a refusé le poste salarié d'une sorte de directeur comptable' qu'il lui proposait en indiquant :'Si j'avais pensé sécurité et confort social, je ne me serais pas embarqué il y a 4 ans en indépendante chez vous. Pour clôturer, je ne vais pas accepter leposte proposé, j'ai tourné le dos à ce type de poste depuis longtemps.' conforte les autres éléments présentés par la société [1] quant à l'absence du statut de salariée de Mme [X] de sorte que l'existence d'une relation de travail n'ayant pas été prouvée, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a constaté que Mme [X] n'avait pas la qualité de salariée; a déclaré fondée l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la société [2] et s'est déclarée matériellement incompétente au profit du Tribunal de commerce de Marseille par application de l'article 721-3 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Le demandeur qui abuse de son droit d'agir en justice peut être sanctionné par une amende civile de 10 000 euros (art. 32-1 du code de procédure civile) et par des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. La société [1] venant aux droits de la société [2] soutient qu'il ressort du dossier que Mme [X] n'a jamais été salariée de la société [2] au vu de son statut d'associée dans de nombreuses sociétés, de ses prestations de Directrice Générale et de la gestion de ses propres sociétés; que l'action engagée est particulièrement abusive celle-ci multipliant les actions devant différentes juridictions contrevenant au principe de l'estoppel dans le but de nuire à son ancien associé et d'obtenir d'importantes indemnités. Alors que le moyen tiré de l'estoppel est inopérant, qu'il ressort des développements précédents que la salariée présentait des éléments au soutien de son action en reconnaissance de sa qualité de salariée au sein de la société [2] et que l'intention de nuire à M. [D] qui lui est imputée n'est pas prouvée par la société [1], la faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer un recours n'est pas caractérisée pas plus que le préjudice en résultant pour la société [1] qui ne présente aucun élément au soutien d'une demande indemnitaire de 60.000 euros de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté celle-ci de cette demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [X] aux dépens de première instance sont confirmées, celles ayant débouté la société [1] venant aux droits de la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant infirmées. Mme [X] est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société [1] venant aux droits de la société [2] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle ayant débouté la SAS [1] venant aux droits de la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant ; Condamne Mme [H] [X] aux dépens d'appel et à payer à la SAS [1] venant aux droits de la société [2] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile civile au titre des frais exposés en première instance ainsi qu'une somme de 1.500 euros sur le même fondement au titre des frais exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz