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Cour de cassation, 17 octobre 1991. 91-81.245

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-81.245

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1991

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé, d'ordre du garde des Sceaux, par LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 octobre 1990 qui a déclaré qu'il serait sursis à l'exécution de la partie ferme de la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, prononcée le 16 septembre 1988 à l'encontre d'Eugène Z..., et que le condamné accomplirait un travail d'intérêt général d'une durée de 240 heures dans un délai de 18 mois ; Vu la lettre du ministre de la Justice du 15 mars 1991 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 20 février 1991 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 747-8 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être prononcé que lorsque le sursis octroyé porte sur la totalité de la peine, l'article 747-3 du Code de procédure pénale excluant la possibilité d'un sursis partiel ; Attendu que la cour d'appel était saisie en application de l'article 747-8 du Code de procédure pénale d'un rapport présenté par le juge de l'application des peines, tendant à la conversion, en une peine d'emprisonnement avec sursis et obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, de la partie ferme de la peine de deux ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis infligée à Eugène Z... pour coups ou violences volontaires avec usage d'une arme ; Que, pour accueillir cette demande, les juges énoncent que l'article 747-8 du Code de procédure pénale est applicable aux condamnations comportant un emprisonnement ferme de six mois au plus ; que tel est le cas en l'espèce ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 747-8 du Code de procédure pénale que l'article 747-3 et les exceptions qu'il comporte sont applicables à cette procédure, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais seulement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 octobre 1990 ; d DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-10-17 | Jurisprudence Berlioz