Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Chambecor, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société civile immobilière Chambecor et de la société anonyme Copro,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI Chambecor, de la SCP Monod, avocat de M. X..., ès-qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5 avril 1994), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société anonyme Copro (la SA), le tribunal a étendu la procédure collective à la société civile immobilière Chambecor (la SCI);
Attendu que la SCI reproche à l'arrêt, qui a annulé le jugement, d'avoir décidé de la même manière alors, selon le pourvoi, que seules la fictivité ou la complète confusion des patrimoines de deux personnes morales permet d'étendre à l'une la liquidation judiciaire à l'égard de l'autre ;
que l'interdépendance de leurs engagements financiers ne suffit pas à établir une telle confusion, ni davantage le fait que l'une et l'autre soient totalement dépendantes de leur créateur, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elles sont dépendantes l'une de l'autre; que dès lors, en se bornant à constater qu'il existait entre la SA et la SCI des relations anormales de nature à caractériser une imbrication des actifs et des passifs et que l'une et l'autre étaient totalement dépendantes de leur créateur, sans relever que la SCI aurait été fictive, ni caractériser autrement la confusion des patrimoines des deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1842, alinéa 1er, du Code civil et 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu que l'arrêt constate que les loyers payés par la SA à la SCI ont été augmentés chaque année de façon importante en violation des dispositions du contrat de bail, sans aucune justification et avec l'acceptation sans réserves de la SA; que l'arrêt fait ainsi ressortir l'existence de flux financiers anormaux entre les deux sociétés rendus possibles par le fait que chacune d'elles était totalement dépendante de la même personne, leur fondateur commun; que retenant, par ces constatations et appréciations, la confusion des patrimoines des deux sociétés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Chambecor, envers M. X..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X..., ès-qualités;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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