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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-20.746

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.746

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Daniel X..., demeurant ..., 2°/ M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1e Chambre civile), au profit de Mme Anne-Marie Z... veuve Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Attendu que MM. X..., qui se sont pourvus en cassation le 22 novembre 1994, n'ont ni déposé ni signifié de mémoire dans le délai de cinq mois suivant le rejet des demandes d'aide juridictionnelle qu'ils avaient formées; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ; Condamne MM. Daniel et Patrick X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-03 | Jurisprudence Berlioz