Cour de cassation, 07 avril 2022. 21-21.617
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-21.617
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[E]
Pourvoi n°
: F 21-21.617
Demandeur(s)
: M. [M] et autres
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Défendeur(s)
: la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4]
Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert
Ordonnance
: 50331
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [K] [M], domicilié [Adresse 5],
2°/ Mme [L] [U] épouse [M], domiciliée [Adresse 5],
[Localité 2],
3°/ le GAEC [M], dont le siège est [Adresse 6],
4°/ la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire du Gaec [M], de M. [K] [M] et de Mme [L] [U] épouse [M],
ont formé un pourvoi le 24 août 2021 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 7 avril 2022
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