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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 96-83.120

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.120

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON du 10 avril 1996 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Loire sous l'accusation de viols et aggressions sexuelles aggravés; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation pris de la nullité de l'information; Attendu que, présentés pour la première fois devant la Cour de cassation, ces moyens de nullité sont irrecevables en application de l'article 595 du Code de procédure pénale; Sur le moyen de cassation tiré du défaut de supplément d'information; Attendu que lorsqu'elles statuent sur le règlement d'une procédure, les chambres d'accusation apprécient souverainement si l'information est complète, leur décision sur ce point échappant au contrôle de la Cour de cassation; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé est renvoyé ; que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; M. Perfetti avocat général ; Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz