Cour de cassation, 29 novembre 1993. 93-81.430
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-81.430
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CAN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1993, qui a rejeté sa demande en relèvement de l'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 27 de la loi du 30 décembre 1991, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Attendu que, pour rejeter la requête d'Erol X... en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel énonce que l'arrêt du 28 janvier 1992 ayant prononcé à son encontre cette mesure a constaté que le prévenu ne justifiait d'aucune circonstance permettant de l'en affranchir, et ajoute que le requérant n'apporte aucun élément nouveau qui justifierait le relèvement de l'interdiction ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; qu'en effet, en matière de relèvement, les juges disposent d'un pouvoir d'appréciation dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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