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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 322-5, R. 142-24, R. 322-10 et R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., reconnu atteint d'une affection de longue durée, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge de frais de transports en taxi engagés, le 28 août 2002, pour se rendre de son domicile situé à Machecoul (Loire-Atlantique) à l'Institut Bergonié à Bordeaux pour une consultation et des examens ; que la caisse a limité sa participation aux frais de transports exposés sur la base de la distance séparant le domicile de l'assuré du CHR de Nantes ;
Attendu que pour accueillir la contestation de M. X..., le tribunal énonce que s'il n'est pas contesté que la radiographie pulmonaire et le bilan sanguin pouvaient être réalisés au CHR de Nantes, la caisse ne produit aucun élément de preuve ni même n'allègue que la surveillance médicale liée à l'affection de longue durée dont souffre M. X... pouvait être effectuée au CHR de Nantes et que dès lors il n'est pas établi que ce centre, établissement le plus proche du domicile de M. X..., pouvait assurer les soins appropriés à l'état du malade le 28 août 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le tribunal, qui a fondé sa décision sur le certificat du médecin traitant sans rechercher, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, si le centre hospitalier régional de Nantes ne constituait pas la structure de soins appropriée à l'état de l'assuré la plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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