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Sixième Chambre ARRÊT R.G : 02/00647 M. Louis Victor Alexis X...
Y.../ Mme Marie Louise Z... épouse A... Confirmation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM B... PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT B... 19 MAI 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS B... DÉLIBÉRÉ
: Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Odile MALLET, Conseiller, Madame Françoise COCCHIELLO, Conseiller, GREFFIER : Claudine BONNET, lors des débats, et Jacqueline ROUAULT, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 27 Mars 2003 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 19 Mai 2003, date indiquée à l'issue des débats. [**][**]
APPELANT : Monsieur Louis Victor Alexis X... né le 13 Juillet 1926 à RIEC SUR BELON (29340) 2 rue des Tilleulsà 29380 LE TREVOUX représenté par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assisté de Me Bernard RIOU, avocat INTIMÉE : Madame Marie Louise Z... épouse A... née le 25 Août 1930 à RIEC SUR BELON (29340) 2 rue Kérampoix 29300 QUIMPERLE représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Valérie POSTIC, avocat
Par jugement du 1° septembre 1982, le Tribunal de Grande Instance de Quimper a prononcé le divorce des époux C... et a notamment condamné Monsieur X... à verser à Madame Z... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 1800 F jusqu'en 1985, réduite aux deux tiers de cette somme par la suite.
Par jugement rectificatif du 19 novembre 1983, cette rente fixée à 1800 F était due jusqu'en 1991.
Par jugement du 21 mai 1993 , Monsieur X... qui demandait la suppression de la rente en application de l'article 273 ancien du code civil était débouté de sa demande.
Par jugement du 27 novembre 2001 , le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Quimper a rejeté la demande de suppression de la rente formée par Monsieur X... en application de l'article 276-3 du code civil et condamné celui-ci à payer à Madame Z... la somme de 1200 F au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la Cour : .de réformer la décision, .de supprimer la rente viagère à compter de sa demande formée par requête le 19 janvier 2001, .subsidiairement, de la réduire à la somme de 80 Euros, .de condamner Madame Z... à lui payer la somme de 2000 Euros au titre des frais irrépétibles, .de condamner Madame Z... en tous dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il expose : .que sa situation s'est aggravée ; que l'augmentation de ses pensions ne couvre pas l'augmentation du coût de la vie, que sa femme a des revenus très modestes, qu'il a une faible épargne et rembourse encore à son âge, un prêt pour pouvoir se loger et avoir un véhicule ; .qu'en revanche, la situation de Madame Z... s'est considérablement améliorée ; qu'elle s'est remariée avec un homme qui a de confortables revenus, que le couple n'a pas de charge d'emprunt, qu'en cas de décès du conjoint, elle aurait une pension de reversion, qu'elle a perçu des fonds de la communauté et un héritage de sa mère. Madame Z... demande à la Cour : .de confirmer la décision, .de
débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, .de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2000 Euros au titre des frais irrépétibles, .de condamner Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle expose : .que Monsieur X... ne fait pas apparaître l'intégralité de ses revenus, qu'il ne fait pas état de sa pension de retraite de l'artisanat et de sa pension de la marine marchande, qu'il a d'ailleurs pu faire des économies, .qu'elle même s'est consacrée du temps du mariage avec le demandeur aux enfants, qu'elle a vendu le bien qui lui était propre, qu'elle n'a hérité de sa mère que d'une somme d'argent peu importante qu'elle a donnée à ses enfants, que sa situation dépend du patrimoine que laissera son époux au moment du décès étant précisé qu'il a des enfants d'un premier lit, qu'elle n'a aucune autre ressource que la prestation compensatoire qui lui est allouée. DISCUSSION
1) SUR LA RÉVISION DE LA RENTE
Selon les termes de l'article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge.
En 1982, les époux qui étaient mariés depuis 32 ans, étaient âgés respectivement Monsieur X... de 56 ans et Madame Z... de 52 ans. Monsieur X... avait travaillé dans la marine marchande. Lors du prononcé du divorce, il exerçait une activité d'artisan - chaumier. Il devait être à la retraite en 1991 (et non en 1985 comme l'avait précisé le jugement qui a du être rectifié sur ce point en 1983) ; il justifiait d'un bénéfice net de 2500 F par mois et touchait une
pension de la marine marchande de 2900 F par mois. Madame Z... qui n'avait pas travaillé sinon trois ans avant son mariage avec Monsieur X... n'avait pas d' avenir professionnel réel, étant apparemment sans qualification et étant âgée de 52 ans. Elle n'avait aucun droit à la retraite. Elle avait élevé les trois enfants du couple.
En considération de ces éléments, la rente mensuelle avait été fixée à la somme de 1800 F jusqu'à ce que Monsieur D... ait soixante-cinq ans et aux deux tiers de cette somme au delà.
La situation des parties est actuellement la suivante :
Monsieur X... s'est remarié en 1987.
Il a justifié percevoir en 2001 une pension de retraite de 14491 Euros (soit par mois : 1207 Euros) et une pension de guerre de 4250 Euros (soit par mois : 376 Euros). Son épouse perçoit une pension de retraite de 8252 Euros par an, soit par mois 687 Euros ). Le couple est propriétaire d'un bien immobilier dans lequel il vit, acquis grâce à un emprunt immobilier contracté par son épouse, Madame X..., le capital restant du en novembre 2000 s'élevant à la somme de 183361 F, dont il est précisé qu'actuellement sont remboursées des mensualités de 330,20 Euros sans cependant le moindre justificatif. De même, il est fait état d'un emprunt voiture destiné à l'acquisition d'un véhicule Peugeot, alors que cet emprunt contracté en 1997 pour 36 mois est manifestement échu. Le couple assume les charges de la vie quotidienne. Il a une épargne (Codevi, Livret d'épargne populaire et livret bleu) de 19430 Euros, ainsi qu'une épargne Previ-option de 3402 Euros au mois de janvier 2003.
Madame Z... s'est remariée en 1992. Son mari perçoit une pension de retraite de 2007 Euros par mois. Le couple vit dans un immeuble en indivision entre l'époux et les enfants d'un premier lit. Madame Z... a revendu la maison qu'elle avait à la suite de la
liquidation de la communauté D...- Z... pour une somme de 300000 F en 1991; elle ne justifie toutefois pas de l'usage qu'elle a fait du prix de vente. Elle a hérité de sa mère d'une somme de 70851F qu'elle justifie avoir partagée entre deux de ses trois enfants.
Il appartient à Monsieur X... qui soutient qu'un changement important est intervenu dans la situation des parties d'en justifier. Manifestement, il n'en existe aucun en ce qui le concerne. Quant à Madame Z..., certes, elle est remariée et son époux actuel contribue à ses besoins quotidiens dans le cadre du devoir de secours. Il est cependant établi qu'elle ne bénéficie d'aucun revenu propre, sinon la rente viagère que verse Monsieur X.... Il n'apparaît pas que le changement allégué soit important au sens de l'article 276-3 du code civil pour justifier que la somme versée par Monsieur X... soit supprimée ou encore réduite.
La demande de Monsieur X... sera rejetée.
2) SUR L'ARTICLE 700 B... NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Monsieur X... qui succombe, versera à Madame Z... la somme de 1000 Euros en application de ce texte.
3) SUR LES DÉPENS
Il convient de condamner Monsieur X... qui succombe aux dépens de la procédure qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Quimper en date du 27 novembre 2001,
Condamne Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 1000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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