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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-12.175

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.175

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que le commerce considéré de café-bar-brasserie avec terrasse, ayant peu de concurrence, avait particulièrement bénéficié de son emplacement privilégié en plein coeur du quartier piétonnier, de la création de places de stationnement, de l'installation d'horodateurs et de la rénovation du vieux marché couvert, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que ces modifications, qui ont eu lieu au cours du bail expiré, étaient suffisamment notables pour justifier le déplafonnement du loyer du bail renouvelé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CBR aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CBR à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz