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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 91-22.139

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-22.139

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne Y... née Z..., demeurant "La Serre", à Portes (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit : 1 ) de M. Hubert X..., demeurant à Saint-Florent-sur-Auzonnet (Gard), 2 ) de M. Roger X..., demeurant ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Goutet, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Roger X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... ne faisant état dans ses conclusions d'aucun élément susceptible d'établir l'existence d'une créance certaine du chef des travaux qu'elle prétendait avoir effectués, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que Mme Y... devait payer la somme due aux consorts X... sous la seule déduction du dépôt de garantie qu'elle avait versé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers le Trésorier payeur général pour ceux exposés par M. Roger X... et envers M. Hubert X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-04 | Jurisprudence Berlioz