Cour de cassation, 04 avril 2018. 17-17.386
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
17-17.386
jurisprudence.case.decisionDate :
4 avril 2018
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 473 F-P+B
Pourvoi n° Z 17-17.386
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fériel Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de Mme X..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 512-1, alinéa 1, L. 531-2, R. 531-1, dernier alinéa, et D. 531-2, II, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'attribution des prestations familiales est subordonnée, sauf exception, à la résidence en France tant de l'allocataire que de l'enfant qui ouvre droit à leur bénéfice ; que, selon le troisième, pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance prévue par le deuxième, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse ; que, selon le quatrième, la prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., résidant en France et allocataire de la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse), a sollicité, le 15 juin 2012, le bénéfice de la prime à la naissance pour son enfant à naître, en indiquant le 1er décembre 2011 comme date de début de grossesse ; que la caisse a rejeté sa demande au motif qu'à la date d'appréciation fixée par l'article R. 531-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, elle ne résidait pas en France et ne remplissait donc pas les conditions d'ouverture des droits à cette prestation ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article R. 531-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance, la situation de la famille est appréciée au premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de grossesse ; que les conditions d'attribution de la prime à la naissance doivent donc être réunies à cette date et notamment celle imposant au bénéficiaire des prestations familiales de résider en France ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent pour reconnaître qu'à la date prévue par l'article R. 531-1, Mme X... vivait toujours en Algérie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de la situation de la famille pour l'ouverture des droits au bénéfice de la prime à la naissance n'est pas soumise à la condition de résidence de l'allocataire en France, laquelle ne s'applique qu'à la date du versement effectif de la prestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand , avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'attribution d'une prime à la naissance pour son fils, Eskandre, né le [...] ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article R 531-1 al. 5 du code de la sécurité sociale, pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance, la situation de la famille est appréciée au premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de grossesse ; que les conditions d'attribution de la prime à la naissance doivent donc être réunies à cette date et notamment celle imposant au bénéficiaire des prestations familiales de résider en France ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent pour reconnaître qu'à la date prévue par l'article R 531-1, Mme X... vivait toujours en Algérie ; que pour lui accorder néanmoins le bénéfice de la prime à la naissance, les premiers juges se sont fondés sur le fait qu'il lui avait été délivré un certificat de nationalité française le 28 février 2007 et qu'elle avait déposé une plainte pour usurpation d'identité le 10 décembre 2008 ; que cependant ces évènements sont étrangers au litige et ne changent rien au fait que Mme X... ne remplissait pas la condition de résidence à la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier les conditions d'ouverture de ses droits ; que, de même, il importe peu qu'une plainte avec constitution de partie civile ait été instruite durant près de cinq ans ; que le Ministère de l'Intérieur a d'ailleurs informé l'intéressée, dès le 13 avril 2012, que rien ne s'opposait à la délivrance d'un passeport ; que si le laissez-passer pour se rendre en France ne lui a été remis qu'à la date du 21 mai 2012 alors qu'elle aurait souhaité venir en France plus tôt, cela ne l'autorise pas à demander la prime de naissance comme si elle avait résidé en France au premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de sa grossesse débutée le 1er décembre 2011 ; que l'intéressée ne peut en déduire l'existence d'un cas de force majeure la dispensant de respecter les conditions d'ouverture de ses droits à la prime de naissance ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont retenu ces différents éléments de fait pour lui accorder la prestation demandée au motif supposé qu'en l'absence de telles difficultés, elle aurait été en mesure de résider en France avant le 7 juin 2012 ; que le jugement sera infirmé et Mme X... sera déboutée de sa demande (arrêt, pages 2 et 3) ;
Alors d'une part que si l'article R 531-1 al. 5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que, pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse, ce texte ne tend qu'à préciser la date à laquelle est appréciée la condition de ressources du ménage permettant d'ouvrir les droits à cette prestation et d'en fixer le montant, aucun texte ne subordonnant l'ouverture de ces droits à la condition que la mère de l'enfant réside en France au premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse ; qu'en considérant au contraire que les conditions d'attribution de la prime à la naissance devaient être réunies au premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de grossesse, notamment la condition imposant au bénéficiaire des prestations familiales de résider en France, pour en déduire que, cette dernière condition n'étant pas remplie en l'espèce, Mme X... devait être déboutée de sa demande, la cour d'appel a violé l'article R 531-1 al. 5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, auquel elle a ajouté une condition qu'il ne prévoit pas ;
Alors d'autre part et subsidiairement que si l'article L 512-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, réserve le bénéfice des prestations familiales afférentes aux enfants à charge aux seules personnes résidant en France, cette condition de résidence ne tend qu'à définir les personnes qui sont en droit d'obtenir le versement de ces prestations et n'a ni pour objet ni pour effet de subordonner le bénéfice de la prime à la naissance prévue à l'article L 531-2 du code de la sécurité sociale à la condition que la mère réside en France à la date à laquelle sont appréciées les ressources du ménage, selon les modalités prévues par l'article R 531-1 al. 5 du même code ; qu' à supposer que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel se soit fondée sur les dispositions de l'article L 512-1 susvisé, elle a violé ce texte par fausse application.
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