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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 janvier 1992 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-4 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
d Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Thierry X... dont elle avait été directement saisie par application de l'article 148-4 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que celuici a eu des relations sexuelles avec une jeune femme qui était dans un état de semi-inconscience à la suite de l'absorption d'un "comprimé" donné par un coïnculpé et retient que lorsque ces faits ont été commis, Thierry X... était en liberté sous contrôle judiciaire dans une procédure relative à un autre viol, pour lequel il a été condamné par la Cour d'assises des mineurs le 11 juin 1991 ; que les juges déduisent de ces circonstances que la détention provisoire du sus-nommé est nécessaire pour prévenir la réitération des faits et éviter toute pression sur les témoins et notamment sur la victime ; qu'ils ajoutent que l'instruction n'a pas connu de lenteurs excessives, car il a été nécessaire de faire rechercher un témoin important qui avait disparu ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait conformément aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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