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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMASRAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 15 novembre 1988, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 293, 296 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procèsverbal de formation du jury de jugement que M. le président a déclaré qu'il serait tiré au sort un juré supplémentaire dont le tirage a été ordonné par arrêt du 14 novembre 1988 ; "alors que ledit procèsverbal n'indique ni quand cet arrêt a été rendu, ni s'il l'a été publiquement selon les prévisions de l'article 296 du Code de procédure pénale, ni en présence de l'accusé ; qu'ainsi la chambre criminelle n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la désignation du juré supplémentaire" ;
Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 dudit Code ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est irrecevable ;
Et attendu qu'aucun moyen particulier n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Diémer conseiller rapporteur, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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