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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10372 F
Pourvoi n° Z 19-21.925
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [C] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2021.
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [Z] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-21.925 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [P],
2°/ à Mme [Z] [P],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I] [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [P], de Mme [Z] [P], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] [P] et le condamne à payer à M. [C] [P] et Mme [Z] [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [I] [P].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. [C] [P] n'était pas redevable d'une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'occupation par Mr [C] [P] dans le prolongement de I'habitation d'un local des anciennes écuries et de la chaufferie d'une superficie utile de 29,34 m2, vétustes et sommairement aménagées ne saurait donner lieu à indemnité d'occupation en raison de l'absence de valeur locative de ces locaux ; que quant à I'utilisation des bâtiments agricoles par Mr [C] [P] pour y organiser des fêtes dont le caractère régulier n'est pas démontré, elle ne saurait non plus donner lieu à indemnité d'occupation en raison de son caractère exceptionnel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE [I] [P] occupe la maison d'habitation d'une superficie de 115 m2 et ses dépendances pour lesquelles il a fait des frais lui permettant d'y vivre ; que [C] [P] occupe dans le prolongement de l'habitation les anciennes écurie et chaufferie d'une superficie utile de 29,34 m2, vétustes et sommairement aménagées n'ayant pas de valeur locative et n'empêchant pas l'usage de la maison et des autres dépendances d'une manière égalitaire au profit des autres coindivisaires ; Attendu en conséquence que seul [I] [P] sera redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision ;
ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit primitivement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en rejetant la demande de M. [I] [P] tendant à la condamnation de M. [C] [P] à payer une indemnité de jouissance au titre de l'utilisation privative d'une partie, d'une superficie utile de 29,34 m2, du bien indivis, au motif inopérant tiré de ce que les lieux, vétustes et sommairement aménagés, n'avaient pas de valeur locative, l'indemnité étant due peu important l'état et la valeur locative des lieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatation et a violé l'article 815-9, alinéa 2, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. [I] [P] à payer à [C] et [Z] [P], chacun, la somme de 3 000 ? de dommages-intérêts au titre de la réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel Il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la cause : - que les photographies et les attestations produites démontrent que Mr [I] [P] a littéralement expulsé Mr [C] [P] et Mme [Z] [P] alors qu'ils étaient mineurs de l'habitation indivise, entreposant leurs effets personnels dans des conditions ne garantissant pas leur conservation, - que si Mr [I] [P] justifie avoir formé en 2006 une proposition de rachat des parts de Mr [C] [P] et Mme [Z] [P] alors mineurs, il ne justifie depuis avoir pas formulé depuis aucune proposition pour sortir de I 'indivision, -que de plus les photographies et les attestations produites démontrent que Mr [I] [P] a littéralement expulsé Mr [C] [P] et Mme [Z] [P] alors qu'ils étaient mineurs de l'habitation indivise entreposant leurs effets personnels dans des conditions ne garantissant pas leur conservation, -que cette situation a incontestablement affecté Mr [C] [P] et Mme [Z] [P] et justifie que le jugement soit confirmé en ce qu'il a alloué à Mr [C] [P] et Mme [Z] [P] la somme de 3 000 ? à chacun au titre du préjudice moral subi ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'attendu que [I] [P] indivisaire du 1/4 en pleine propriété de l'immeuble indivis s'est approprié la jouissance de la maison et de ses principales dépendances sans proposer de payer une quelconque indemnité d'occupation à l'indivision ; qu'il n'a pas souhaité liquider l'indivision car il profitait de la jouissance à titre gratuit de l'immeuble; peu importe qu'il ait fait des dépenses d'amélioration et de conservation dans la mesure où il les a réalisées dans un intérêt personnel pour accroître son confort ; qu'il aurait pu, au vu des expertises évaluant la valeur de l'immeuble proposer une indemnité au titre du rachat des droits indivis de ses neveu et nièce ou réclamer une indemnité au titre du rachat de ses droits indivis par ces derniers ; qu'il n'a formulé aucune solution acceptable à des mineurs dépourvus de connaissances juridiques pour faire reconnaître leurs droits et a contribué à une situation de blocage ayant généré le contentieux actuel ; que les consorts [P] ont donc subi un préjudice moral qu'il convient d'indemniser par l'octroi pour chacun de dommages-intérêts d'un montant de 3 000 ? ;
1°) ALORS QUE l'indivisaire qui jouit privativement d'une partie d'un bien indivis n'est pas tenu de provoquer le partage de l'indivision ni de proposer de verser une indemnité d'occupation ; qu'en condamnant M. [I] [P] au paiement d'une indemnité de 3 000 ? en réparation du préjudice moral subi par M. [X] et Mme [Z] [P], aux motifs que M. [I] [P] s'était approprié la jouissance de la maison et de ses principales dépendances sans proposer de payer une quelconque indemnité d'occupation à l'indivision, qu'il n'avait pas souhaité liquider l'indivision car il profitait de la jouissance à titre gratuit de l'immeuble alors qu'il aurait pu, au vu des expertises évaluant la valeur de l'immeuble proposer une indemnité au titre du rachat de ses droits indivis par ces derniers, qu'il n'a formulé aucune solution acceptable à des mineurs dépourvus de connaissances juridiques pour faire reconnaître leurs droits et qu'il a contribué à une situation de blocage ayant généré le contentieux actuel, la cour d'appel a violé l'article 1382, nouvellement 1240, du code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en retenant, d'une part, que M. [P] avait formé en 2006 une proposition de rachat des parts de M. [X] et Mme [Z] [P], et que, d'autre part, M. [I] [P] n'avait pas souhaité liquider l'indivision ni proposé une indemnité au titre du rachat des droits indivis de ses neveu et nièce ni réclamé une indemnité au titre du rachat de ses droits indivis par ces derniers, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
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