Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-21.221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.221
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le Centre Technique Régional des Caisses d'Epargne du Centre-Ouest (CTRCECO), Association de la loi de 1901, dont le siège est rue du Vergne, Quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit d'Electricité de France, société nationalisée, prise en la personne de ses représentants légaux et de son directeur en exercice de son Centre de Distribution de Bordeaux (Gironde), domiciliés en cette qualité ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Centre Technique Régional des Caisses d'Epargne du Centre-Ouest, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat d'Electricité de France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134 et 1315 du Code civil le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que la quantité d'électricité utilisée n'était pas contestée ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le deuxième moyen, pris en sa première branche, ait été présenté aux juges du fond ; qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable devant la Cour de Cassation ; qu'en outre la cour d'appel qui a constaté qu'était seul applicable le coefficient 10 au lieu du coefficient 5 appliqué par erreur n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes en ce que la nullité du contrat n'était pas encourue ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la volonté des parties que la cour d'appel a estimé que le litige portant sur la simple rectification d'une erreur matérielle de facturation, n'était pas soumis à la clause du contrat prévoyant le recours à une expertise amiable ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Le Centre Technique Régional des Caisses d'Epargne du Centre-Ouest, envers Electricité de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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