Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-15.951
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-15.951
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[B]
Pourvoi n°
: T 22-15.951
Demandeur(s)
: M. [D]
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-[Localité 4] -
travailleurs indépendants et autre
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 50251
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [C] [D], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 6 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-[Localité 4] - travailleurs indépendants, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 9 mars 2023
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