Cour de cassation, 24 novembre 1999. 99-80.701
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.701
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Dominique,
- Y... Paul,
- LA COMPAGNIE DES HUILES USAGEES, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 4 décembre 1998, qui, pour manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier leur auteur d'une exonération de taxe sur les produits pétroliers, les a condamnés solidairement à des pénalités douanières ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 265-3, 411-2 g du Code des douanes, 8-4 de la Directive CEE 92/ 81, 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du Code pénal, du principe de la séparation des pouvoirs, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de manoeuvres ayant eu pour but ou pour résultat d'obtenir une exonération de taxes sur les produits pétroliers ;
" aux motifs que les faits reprochés concernent exclusivement la commercialisation par la société COHU de produits obtenus à partir du traitement des huiles usagées et déchets d'hydrocarbures ; que les dispositions de l'article 265 3 du Code des douanes sont dès lors applicables ; que l'accord tacite résultant de la demande présentée par le président de la République française le 9 mars 1994 à la Commission européenne ne revêt qu'un caractère permissif et n'a fait l'objet d'aucune transcription en droit français ;
que l'Administration avait précisé, dans sa lettre du 16 mai 1994 adressée à la COHU, que cet accord tacite ne permettrait l'exonération de certains produits qu'" à condition que leur élimination, en tant que combustibles de chauffage, s'effectue conformément aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; que le moyen tiré du défaut d'élément légal ne peut être accueilli " ; que la COHU a commercialisé du combustible en substitution à du fuel lourd auprès de sociétés non inscrites dans la liste des installations classées ; qu'elle n'a pas rempli de déclaration d'acquittement de taxes pour ces produits et n'a pas pu fournir les bordereaux de suivi des déchets industriels ; que les manoeuvres de l'article 411-2 g sont donc bien caractérisées ; que la bonne foi des prévenus n'est pas démontrée ;
" alors que, d'une part, il appartient au juge répressif d'écarter l'application d'un texte d'incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du traité CEE ou un texte pris pour l'application de celui-ci ; qu'en énonçant, pour déclarer les prévenus coupables des faits poursuivis, que l'accord tacite de la Communauté européenne obtenu par le Gouvernement français en vertu de la directive précitée n'avait pas été transcrit et ne permettrait l'exonération de taxes sur les produits pétroliers concernés qu'à la condition que leur " élimination en tant que combustible de chauffage s'effectue conformément aux dispositions de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ", fondant cette interprétation sur une lettre émanant de l'administration poursuivante qui ne s'imposait pas au juge pénal, en l'absence notamment de la demande de dérogation tacitement acceptée par la CEE qui seule aurait permis au juge d'en apprécier la portée, la cour d'appel a méconnu l'effet direct de la directive et le caractère de plein droit conféré à l'accord tacite par celle-ci, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs, et n'a pas mis les prévenus en mesure de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre eux, ni la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
" alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer, pour caractériser l'élément matériel de l'infraction, que la société COHU n'avait pas fourni de bordereaux de suivi des déchets industriels, pour en déduire que les manoeuvres de l'article 411-2 g du Code des douanes étaient établies, sans constater que cette absence de bordereaux était destinée à éluder le paiement de la taxe sur les produits pétroliers, et sans répondre aux conclusions des prévenus rappelant que lesdits bordereaux ne comportaient à l'époque des faits poursuivis aucun élément permettant aux collecteurs de connaître le statut fiscal des déchets collectés et que c'est la raison pour laquelle, postérieurement à ces faits, l'arrêté du 26 novembre 1996 avait instauré une déclaration fiscale d'accompagnement des déchets et résidus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" alors que, de troisième part, en écartant dans ces conditions la bonne foi des prévenus qui, comme l'avait retenu le premier juge, s'étaient spontanément rapprochés de l'administration fiscale pour convenir des modalités provisoires, notamment pour l'établissement des déclarations d'acquittement des taxes sur les résidus dont l'origine restait indéterminée, et en qualifiant l'absence de déclaration de manoeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'administration des Douanes et des droits indirects a cité devant le tribunal de police Dominique X... et Paul Y..., respectivement président et directeur général de la compagnie des huiles usagées (COHU), spécialisée dans le traitement des déchets d'hydrocarbures, pour avoir vendu à des installations non classées ou non agréées, du 1er janvier 1993 au 31 août 1994, 5 706, 151 tonnes de combustible en substitution à du fioul lourd, sans acquitter la taxe intérieure sur les produits pétroliers, contrevenant ainsi à l'article 265-3 du Code des douanes transposant en droit interne la directive n° 92/ 81 CEE du 19 octobre 1992 relative à l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales ;
Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe et déclarer les prévenus coupables de l'infraction poursuivie, la juridiction du second degré, après avoir relevé que l'autorisation tacite d'exonération faisant suite à la demande présentée par la France à la Commission européenne, le 9 mars 1994, en application de l'article 8-4 de la Directive précitée, ne revêt qu'un caractère permissif et que cette autorisation n'a fait l'objet d'aucune transcription en droit français et constaté que la COHU n'a pas rempli de déclaration d'acquittement de taxes pour les produits commercialisés et n'a pu fournir les bordereaux de suivi des déchets industriels, et qu'enfin, au cours d'un premier contrôle portant sur les opérations de commercialisation du fioul domestique, le principe de substitution avait été dûment rappelé aux intéressés, énonce que la bonne foi des prévenus n'est pas démontrée ;
Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a retenu l'existence de manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d'obtenir une exonération de taxes sur les produits pétroliers, visées à l'article 411-2 g du Code des douanes, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que les peines se trouvent justifiées par l'article 411-1 dudit Code qui réprime toute irrégularité ayant pour but ou résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque lorsqu'elle n'est pas spécialement sanctionnée par le Code des douanes ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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