Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-30.105
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-30.105
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a introduit un pourvoi contre l'arrêt (Nancy, 18 décembre 2002) déclarant recevable l'action introduite par la société Base Intermarché tendant à lui voir déclarer inopposables les conséquences de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail subi par M. X..., salarié de cette société, le 23 janvier 1995 ;
Mais attendu qu'il a été justifié que, par arrêt du 25 mars 2003, la cour d'appel de Nancy a débouté la société Base Intermarché de son recours ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu a statuer sur le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard