Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-83.815
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.815
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Serefettin,
contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 3 mai 2000 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant constaté son incompétence pour statuer sur la demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de Serefettin X...qui soutenait que la juridiction du premier degré avait statué sur sa demande de mise en liberté après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué retient que le tribunal correctionnel, qui avait rendu sa décision le 18 avril 2000, n'avait été saisi que d'une seule demande faite le 13 avril 2000, par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, conformément aux dispositions de l'article 148-7 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 66 de la Constitution, de l'article 11 de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, de l'article 19 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de mise en liberté présentée par Serefettin X..., la cour d'appel relève que celui-ci, remis temporairement aux autorités françaises, conformément à l'article 19 alinéa 2 de la Convention européenne d'extradition, se trouve détenu en vertu d'une condamnation prononcée par une juridiction allemande ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que le demandeur n'est pas détenu dans le cadre de la procédure dont la cour d'appel est saisie, les juges ont justifié leur décision ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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