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Cour de cassation, 19 novembre 2003. 00-15.176

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.176

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 mars 2000 qui a rejeté les exceptions de nullité invoquées par celui-ci, a constaté que la procédure avait été régularisée par l'intervention du commissaire à l'exécution du plan de la société La Taste, et a confirmé, au profit de ce dernier, un jugement du 6 juin 1995 qui avait déclaré "fondée" l'action de Mme Y..., en sa qualité de représentant des créanciers de la même société et avait sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'une expertise ordonnée dans le cadre d'une autre instance ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les chefs du dispositif ayant rejeté les exceptions de nullité invoquées par M. X..., constaté que la procédure avait été régularisée par l'intervention du commissaire à l'exécution du plan et confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré "fondée" l'action de Mme Y..., ès qualités, relevée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt qui ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal et n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, ne peut être frappé de pourvoi par M. X... indépendamment du jugement sur le fond ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre le chef du dispositif ayant confirmé le sursis à statuer, relevée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du recours en cassation que pour violation de la règle de droit ; Attendu que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir laissé à la discrétion de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-19 | Jurisprudence Berlioz