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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Sylviane B..., épouse Z..., demeurant à Pointe à Pitre (Guadeloupe), cité Bergevin, bâtiment CC n° 125,
2°/ Mme Martha B..., demeurant à Pointe à Pitre (Guadeloupe), cité Félix A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Annoncia Y..., demeurant à X... Mahault (Guadeloupe), Calvaire,
défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Liard, avocat des consorts B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les énonciations du cadastre ayant valeur de simples présomptions, la cour d'appel a souverainement retenu que les consorts C... ne rapportaient pas la preuve qu'ils étaient propriétaires de la parcelle dont ils réclamaient le bornage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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