jurisprudence.case.fullText
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 570 F-D
Pourvoi n° X 19-23.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
La société Brink's Evolution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-23.510 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brink's Evolution, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2019), M. [W], engagé à compter du 11 juin 2001 par la société Brink's Evolution en qualité de convoyeur de garde, a été victime d'un accident du travail le 27 février 2013.
2. Le 7 septembre 2015, à la suite d'une visite de pré-reprise et d'une étude de poste, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 octobre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le deuxième moyen qui est irrecevable.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et ne doit pas être prise en compte pour le calcul des droits à congés payés ; qu'après avoir retenu le caractère professionnel de l'inaptitude, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, elle a violé ledit article. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :
6. Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.
7. Après avoir retenu que l'inaptitude était d'origine professionnelle et alloué au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt condamne l'employeur à payer une somme à titre de congés payés afférents à cette indemnité.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Brink's Evolution à payer à M. [W] la somme de 430 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. [W] de sa demande en paiement de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Brink's Evolution ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Brink's Evolution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la société BRINK'S EVOLUTION à payer à Monsieur [W] les sommes de 8.169,34 ? à titre d'indemnité légale de licenciement, 4.300 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 430 ? à titre de congés payés afférents, 25.000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société BRINK'S EVOLUTION à remettre à M. [W], dans le délai de deux mois de la notification de son arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à son arrêt, ainsi que d'AVOIR ordonné le remboursement à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à Monsieur [W] dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « M. [W] a été embauché par la société Brink's Evolution en qualité de convoyeur de garde pour la durée déterminée du 11 juin au 10 septembre 2001 (...) ; Le 27 février 2013, il a été victime d'un accident qui sera reconnu comme accident du travail. Il a été en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2015. Après une visite de pré-reprise et une étude de poste, le médecin du travail a émis le 7 septembre 2015 l'avis suivant : "Inapte à tous les postes. Inapte conducteur de fonds/conducteur messager. Inapte au port de charges lourdes, aux flexions importantes de la colonne vertébrale, au port d'arme. Inapte à la station debout prolongée et à la marche prolongée. Il ne peut pas occuper un poste nécessitant une vigilance et une concentration prolongée. Pas de proposition de reclassement dans l'entreprise. Tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé." Le 22 octobre 2015, M. [W] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement (...) ; Sur la rupture ; M. [W] soutient qu'il a été licencié pour inaptitude non professionnelle alors que tel n'était pas le cas, son inaptitude résultant au moins partiellement de l'accident du travail dont il été victime le 27 février 2013 et entend faire juger que ce licenciement est abusif "voire nul" en l'absence de consultation des délégués du personnel et du CHSCT et ouvre droit au paiement d'une indemnité de licenciement doublée et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre de dommages et intérêts. Il est constant que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine lors du licenciement. En l'espèce, il est établi que le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude en cochant la case "inaptitude non professionnelle" et que si l'arrêt de travail initial a été délivré pour accident du travail, de même que les arrêts de travail de prolongation jusqu'au 28 février 2015, avec mention de lombalgie ou lombosciatalgie, les arrêts délivrés à compter de cette date ne faisaient pas référence à un accident du travail et ne comportaient aucune mention d'ordre médical, ce dans le contexte suivant : la CPAM a notifié à M. [W] que le médecin conseil estimait que son état en rapport avec l'accident du travail était consolidé à la date du 28 février 2015, que son médecin traitant en serait avisé et que la consolidation mettait un terme à l'indemnisation dans le cadre de la législation des risques professionnels, M. [W] se voyant par ailleurs reconnaître un taux d'incapacité permanente de 10% à compter du
1" mars 2015. Les arrêts se sont toutefois succédé sans aucune interruption et la consolidation n'implique pas l'absence de séquelles, à telle enseigne qu'a été retenu un pourcentage d'incapacité. Il a été rappelé ci-dessus les termes de l'avis d'inaptitude dont les conclusions en ce qu'elles interdisent notamment le port de charges lourdes et des flexions de la colonne vertébrale, sont évocatrices de problèmes lombaires. A cet égard, le fait que M. [W] souffre, par ailleurs et en sus, de discopathie, et qu'il ait pu connaître de lombalgies avant l'accident du travail est inopérant dès lors qu'à tout le moins il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que des lombalgies ont légitimé la délivrance d'arrêt de travail au titre d'un accident du travail. Ainsi, ces deux circonstances, connues de l'employeur au moment du licenciement, établissent suffisamment que l'inaptitude est au moins partiellement d'origine professionnelle, ce qui imposait la consultation des délégués du personnel. Or, force est de relever que l'employeur, qui se borne à soutenir qu'elle n'est pas nécessaire en l'état d'une inaptitude non professionnelle, n'apporte aucune explication ni aucun élément de preuve sur l'existence d'une consultation. Il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au paiement des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement doublée réclamées dont les montants ne sont pas contestés à titre subsidiaire par l'employeur, outre à des dommages et intérêts qui seront évalués à 25 000 euros en considération de l'ancienneté, de l'âge, du salaire perçu (2 150 euros) et de la difficulté de retrouver un emploi à raison de la situation d'invalidité deuxième catégorie » ;
1. ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la cour d'appel a constaté que suite à un accident du travail survenu le 27 février 2013, Monsieur [W] avait fait l'objet d'arrêts de travail pour accident du travail et qu'après consolidation de son état de santé en rapport avec l'accident du travail, en date du 28 février 2015, le salarié avait été placé en arrêt de travail pour maladie simple, sans mention d'ordre médical ; que c'était dans ces conditions qu'il avait été déclaré inapte, le médecin du travail ayant coché la case « inaptitude non professionnelle » ; que, pour considérer que l'inaptitude aurait été d'origine professionnelle et condamner l'exposante, faute d'avoir consulté les délégués du personnel, au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les arrêts de travail s'étaient succédés sans interruption, que les conclusions de l'avis d'inaptitude, qui interdisaient le port de charges lourdes et de flexions de la colonne vertébrale, étaient « évocatrices de problèmes lombaires », et enfin qu'il importait peu Monsieur [W] souffrît, par ailleurs, de discopathie et qu'il ait pu connaître des lombalgies avant l'accident du travail puisque ces dernières avaient légitimé la délivrance d'arrêts de travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand il s'inférait de ses constatations que les arrêts de travail délivrés postérieurement à la consolidation de l'état de santé du salarié l'avaient été pour maladie simple, que le médecin du travail avait précisé que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, et que le salarié, qui souffrait d'une discopathie sans rapport avec son accident du travail avait connu des lombalgies avant que ce dernier n'intervienne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de corrélation entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10, L. 1226-14, et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2. ET ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en retenant que l'exposante aurait eu connaissance du caractère professionnel de l'inaptitude du salarié, aux motifs inopérants qu'elle savait que les arrêts de travail avaient été délivrés sans interruption et que l'avis d'inaptitude était évocateur de problèmes lombaires, quand elle avait constaté que les arrêts de travail délivrés postérieurement à la consolidation de l'état de santé du salarié l'avaient été pour maladie simple, sans aucune mention d'ordre médical, que le médecin du travail avait précisé que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle, et que le salarié qui souffrait d'une discopathie sans rapport avec son accident du travail avait connu des lombalgies avant que ce dernier n'intervienne, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé la connaissance, par l'employeur, de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10, L. 1226-14, et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la société BRINK'S EVOLUTION à payer à Monsieur [W] les sommes de 25.000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société BRINK'S EVOLUTION à remettre à M. [W], dans le délai de deux mois de la notification de son arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à son arrêt, ainsi que d'AVOIR ordonné le remboursement à POLE EMPLOI des indemnités de chômage versées à Monsieur [W] dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « M. [W] a été embauché par la société Brink's Evolution en qualité de convoyeur de garde pour la durée déterminée du 11 juin au 10 septembre 2001 (...) ; Le 27 février 2013, il a été victime d'un accident qui sera reconnu comme accident du travail. Il a été en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2015. Après une visite de pré-reprise et une étude de poste, le médecin du travail a émis le 7 septembre 2015 l'avis suivant : "Inapte à tous les postes. Inapte conducteur de fonds/conducteur messager. Inapte au port de charges lourdes, aux flexions importantes de la colonne vertébrale, au port d'arme. Inapte à la station debout prolongée et à la marche prolongée. Il ne peut pas occuper un poste nécessitant une vigilance et une concentration prolongée. Pas de proposition de reclassement dans l'entreprise. Tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé." Le 22 octobre 2015, M. [W] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement (...) ; Sur la rupture ; M. [W] soutient qu'il a été licencié pour inaptitude non professionnelle alors que tel n'était pas le cas, son inaptitude résultant au moins partiellement de l'accident du travail dont il été victime le 27 février 2013 et entend faire juger que ce licenciement est abusif "voire nul" en l'absence de consultation des délégués du personnel et du CHSCT et ouvre droit au paiement d'une indemnité de licenciement doublée et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre de dommages et intérêts. Il est constant que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine lors du licenciement. En l'espèce, il est établi que le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude en cochant la case "inaptitude non professionnelle" et que si l'arrêt de travail initial a été délivré pour accident du travail, de même que les arrêts de travail de prolongation jusqu'au 28 février 2015, avec mention de lombalgie ou lombosciatalgie, les arrêts délivrés à compter de cette date ne faisaient pas référence à un accident du travail et ne comportaient aucune mention d'ordre médical, ce dans le contexte suivant : la CPAM a notifié à M. [W] que le médecin conseil estimait que son état en rapport avec l'accident du travail était consolidé à la date du 28 février 2015, que son médecin traitant en serait avisé et que la consolidation mettait un terme à l'indemnisation dans le cadre de la législation des risques professionnels, M. [W] se voyant par ailleurs reconnaître un taux d'incapacité permanente de 10% à compter du 1er mars 2015. Les arrêts se sont toutefois succédé sans aucune interruption et la consolidation n'implique pas l'absence de séquelles, à telle enseigne qu'a été retenu un pourcentage d'incapacité. Il a été rappelé ci-dessus les termes de l'avis d'inaptitude dont les conclusions en ce qu'elles interdisent notamment le port de charges lourdes et des flexions de la colonne vertébrale, sont évocatrices de problèmes lombaires. A cet égard, le fait que M. [W] souffre, par ailleurs et en sus, de discopathie, et qu'il ait pu connaître de lombalgies avant l'accident du travail est inopérant dès lors qu'à tout le moins il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que des lombalgies ont légitimé la délivrance d'arrêt de travail au titre d'un accident du travail. Ainsi, ces deux circonstances, connues de l'employeur au moment du licenciement, établissent suffisamment que l'inaptitude est au moins partiellement d'origine professionnelle, ce qui imposait la consultation des délégués du personnel. Or, force est de relever que l'employeur, qui se borne à soutenir qu'elle n'est pas nécessaire en l'état d'une inaptitude non professionnelle, n'apporte aucune explication ni aucun élément de preuve sur l'existence d'une consultation. Il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au paiement des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement doublée réclamées dont les montants ne sont pas contestés à titre subsidiaire par l'employeur, outre à des dommages et intérêts qui seront évalués à 25 000 euros en considération de l'ancienneté, de l'âge, du salaire perçu (2 150 euros) et de la difficulté de retrouver un emploi à raison de la situation d'invalidité deuxième catégorie » ;
ALORS QU'il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi 2015-994 du 17 août 2015, en vigueur le 19 août 2015 et par conséquent applicable au litige, que l'employeur n'est pas tenu de consulter les délégués du personnel lorsque l'avis médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'aux termes de son avis du 7 septembre 2015, le médecin du travail avait précisé : « tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » ; qu'en se fondant néanmoins sur l'absence de consultation des représentants du personnel pour condamner l'exposante au paiement de sommes à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société BRINK'S EVOLUTION à payer à Monsieur [W] la somme de 430 ? à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE « (?) ces deux circonstances, connues de l'employeur au moment du licenciement, établissent suffisamment que l'inaptitude est au moins partiellement d'origine professionnelle, ce qui imposait la consultation des délégués du personnel (?) ; le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au paiement des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement doublée réclamées dont les montants ne sont pas contestés à titre subsidiaire par l'employeur, outre à des dommages et intérêts qui seront évalués à 25 000 euros (...) » ;
ALORS QUE l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et ne doit pas être prise en compte pour le calcul des droits à congés payés ; qu'après avoir retenu le caractère professionnel de l'inaptitude, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, elle a violé ledit article.