Cour de cassation, 28 octobre 1987. 86-11.581
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.581
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1987
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André A..., demeurant 6 ... (Nièvre)
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1986 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre) au profit :
1°/ des Etablissements POUSSON, dont le siège social est à La Jonction (Nièvre) Nevers
2°/ de la Société nouvelle de Matériaux dont le siège social est ... (17ème) qui vient aux droits et obligations de la société anonyme Générale de Matériaux d'Entreprise dont le siège était sis à Jeandelaincourt (Meurthe-et-Moselle)
3°/ de Monsieur Z..., demeurant ... (Nièvre)
4°/ de Monsieur X... Jean, demeurant au lieudit "Bas de Rousse" Livry (Nièvre) Saint Pierre le Moutier
défendeurs à la cassation,
La société Etablissements Pousson a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; M. A..., demandeur au pourvoi principal expose un moyen de cassation ci-annexé :
La société Etablissements Pousson demanderesse au pourvoi incident expose un moyen de cassation ci-annexé :
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Cossec, Amathieu, Magnan, Douvreleur, Capoulade, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Goutet, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat de la société des Etablissements Pousson, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Met hors de cause M. Z..., contre lequel aucun des griefs des pourvois n'est dirigé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 janvier 1986), que M. A... a exécuté la réfection de la charpente et de la couverture de l'immeuble de M. Z..., les tuiles, fabriquées par la Société Générale de Matériaux d'Entreprise (SGME), étant vendues à l'entrepreneur par la société des Etablissements Pousson ; que des désordres, tenant tant à la porosité des tuiles qu'à des insuffisances de la charpente, s'étant manifestés, M. A... a été condamné à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage, la compensation étant, cependant, ordonnée avec le montant du solde du coût des travaux, restant dû à l'entrepreneur ; Attendu que l'arrêt condamne la société Pousson à garantir M. A... dans la proportion correspondant aux travaux de reprise de la couverture, mais seulement "des sommes restant à payer à M. Z... après compensation" ; Qu'en tenant ainsi compte, pour déterminer l'étendue de la garantie due par le vendeur des tuiles en raison du vice affectant celles-ci, d'une créance, étrangère aux désordres à réparer, que le garanti possédait contre le demandeur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident ci-après annexé :
Attendu que, l'arrêt ayant, sans aucune limitation, condamné la Société Nouvelle de Matériaux, aux droits de la SGME, à garantir la société Pousson de la totalité des sommes qu'elle devra supporter, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la garantie due à M. A... par la société des Etablissements Pousson aux sommes restant à payer à M. Z... après compensation, l'arrêt rendu le 6 janvier 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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