Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 décembre 1998. 98-60.152

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-60.152

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1998

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

ARRÊT N° 2 Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article R. 513-108 du Code du travail ; Attendu que le droit de contester la régularité des listes, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales appartient exclusivement à tout électeur et à tout éligible, ainsi qu'au préfet et au procureur de la République ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., électeur inscrit dans le collège employeur, a saisi le tribunal d'instance d'un recours aux fins de contestation de l'éligibilité et de l'élection d'un certain nombre de candidats inscrits sur les listes Syndicat national du patronat moderne et indépendant (SNPMI), dans le collège employeur, sections commerce, industrie et activités diverses à l'occasion des élections prud'homales du 10 décembre 1997 ; que le SNPMI, pris en la personne de son président départemental, a formé un pourvoi contre le jugement ayant pour partie accueilli la requête ; Attendu que le SNPMI n'ayant pas la qualité d'électeur ou d'éligible, son pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1998-12-02 | Jurisprudence Berlioz